Texte 2015204322

8 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière de soins de santé transversaux

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-10-2015
Numéro
2015204322
Page
61564
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-08/05
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2015
Texte modifié
20000228071971122105
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. L'arrêté transpose partiellement la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 2.A l'article 35ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 6 est remplacé comme suit :

" La victime peut s'adresser à un dispensateur légalement établi dans un pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale', les frais d'entretien ou de renouvellement de prothèses délivrés sur le territoire d'un pays de l'Espace économique européen, sont remboursés si les frais en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique. ".

Art. 3.A l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

" La victime peut s'adresser à un dispensateur légalement établi dans un pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale', les frais d'entretien ou de renouvellement de prothèses délivrés sur le territoire d'un pays de l'Espace économique européen, sont remboursés si les frais en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique. ".

Art. 4.L'article 66ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est complété par le 4°, rédigé comme suit :

" 4° une assistance financière à la victime pour les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers délivrés à l'étranger, pour le montant dépassant le remboursement prévu à l'article 1er, alinéa 7 et à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accident du travail. ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accident du travail

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001, 2 juin 2006 et 17 juin 2014, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :

" Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale' et des instruments internationaux en matière de sécurité sociale comprenant les soins de santé nécessités par un accident du travail, les frais pour soins médicaux supportés en dehors du territoire national sont remboursés si les soins médicaux en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique.

Ces frais sont remboursés à hauteur des coûts que l'entreprise d'assurances ou le Fonds des accidents du travail aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés en Belgique, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. ".

Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les mots " visées à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments " sont remplacés par les mots " visées à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ".

Art. 7.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale' et des instruments internationaux en matière de sécurité sociale comprenant les soins de santé nécessités par un accident du travail, les frais d'hospitalisation supportés en dehors du territoire national sont remboursés s'ils font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique. Ces frais sont remboursés sur la base du prix de la journée d'entretien visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger, le remboursement ne pouvant excéder le coût réel des soins de santé reçus. ".

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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