Texte 2015204310
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'intitulé " Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales " est déplacé et inséré avant l'article 18.
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 16 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars en cas d'imminence ou de présence de dégâts à l'agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-ci.
Seuls les aliments visés à l'alinéa 1er de l'article 13 sont autorisés.
Le nourrissage autorisé aux conditions visées à l'alinéa 1er ne doit pas être établi de manière permanente.
L'établissement du nourrissage n'est pas conditionné au respect des superficies visées à l'article 15. "
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 17 est abrogé.
Art. 4.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.