Texte 2015204280
Article 1er.A l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, h), inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" h) soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :
- le jeune travailleur présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents;
- au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, soit à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité de l'Union Européenne, qui résident en Belgique, soit à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du même traité; ";
2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, j), inséré par l'arrêté royal du 11 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" j) soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l'enseignement supérieur; ce littera n'est d'application qu'à condition que le jeune travailleur soit, a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, soit démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois; ";
3°) le § 1/1, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1/1. Le jeune travailleur qui, au moment de la demande d'allocations, n'a pas atteint l'âge de 21 ans, doit, sous réserve des autres dispositions du présent article, prouver :
1°soit qu'il possède un diplôme de l'enseignement secondaire;
2°soit qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;
3°soit qu'il est en possession d'un diplôme, un certificat ou une attestation qui se trouvent sur une liste contenant :
a)les diplômes visés au 1°;
b)la preuve qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance, visée au 2°;
c)les diplômes, les certificats et les attestations qui, pour l'application du présent paragraphe, sont déclarés équivalant avec les diplômes visés au a) ou avec la preuve visée au b), par le Ministre, après avis du Comité de gestion,
4°soit qu'il a obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence avec le diplôme visé au 1° à 3° ou possède un titre d'admission donnant accès à l'enseignement supérieur; la présente disposition s'applique toutefois uniquement à la condition que le jeune travailleur :
a)soit a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;
b)soit démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois;
c)soit au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui résident en Belgique;
d)soit au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
Au cas d'application de l'alinéa précédent, pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, les activités prévues dans le programme d'étude, d'apprentissage ou de formation qui mène à la remise d'un diplôme ou un certificat visé à l'alinéa précédent, sont assimilées aux activités mentionnées au § 1er. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.