Texte 2015204252

9 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable au personnel occupé dans les missions diplomatiques et postes consulaires

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
21-12-2015
Numéro
2015204252
Page
76376
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-09/11
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs tels que définis à l'article 2.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- la loi : la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

- l'employeur :

a)l'Etat accréditant des membres d'une mission diplomatique,

b)l'Etat d'envoi des membres d'un poste consulaire,

qui emploient du personnel soumis à la législation applicable en Belgique.

- le travailleur : le membre du personnel de la mission diplomatique ou poste consulaire qui est soumis à la législation applicable en Belgique.

Art. 3.La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi, selon les modalités déterminées ci-après.

Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par l'employeur qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.

Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel.

Pendant le même délai de quinze jours les travailleurs ou les délégués visés à l'alinéa précédent, peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité.

Si aucune observation ne lui a été notifiée et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.

Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, le fonctionnaire les fera connaître dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.

Si ce fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.

Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie à l'employeur. Ce dernier établit alors le règlement de travail ou sa modification.

Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision de l'employeur, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur par l'employeur.

Art. 4.Le nouveau règlement de travail et les modifications au règlement de travail existant sont datés et signés par l'employeur.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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