Texte 2015204026
Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le montant annuel visé au § 1er est fixé par le Roi dans le courant du premier trimestre qui suit l'année civile X, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce montant correspond aux interventions réellement effectuées par le Fonds amiante dans l'année civile X en faveur de travailleurs indépendants atteints d'asbestose. Dans ce but, le montant desdites interventions du Fonds amiante pour l'année X doit être communiqué par le Fonds amiante à la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année X. La DG Indépendants transmet à l'INASTI, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année X, une copie de l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, verse ce montant au Fonds amiante au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'alinéa 1er. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 décembre 2015.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois au financement relatif à l'année civile 2016.
Art. 3.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.