Article 1er.Au paragraphe 2 de l'article R.40-24 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code wallon de l'Environnement, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
" Le délai de cent trente-cinq jours visé à l'article R.40-3, § 4, est porté à deux cent trente jours. Le délai de cent trente-cinq jours visé à l'article R.40-10, § 4, est porté à cent quatre-vingt jours. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.