Article 1er.Le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.950.448 milliers d'euros pour l'année 2015.
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est affecté à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.