Texte 2015203813

23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-8-2015
Numéro
2015203813
Page
55567
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-08-23/11
Entrée en vigueur / Effet
31-08-2015
Texte modifié
2013206367
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est complété comme suit :

" Dans cette convention collective de travail, un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4, de la même loi du 27 décembre 2006, doit être réservé aux personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 précité ";

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal du 26 novembre 2013, il est inséré un point 3°/1., rédigé comme suit :

" 3°/1. Le projet, tel que visé au point 3°, doit mener directement ou indirectement à l'emploi des jeunes par l'offre d'emplois tremplins. Pour l'application de cette disposition, on entend par emplois tremplins, la combinaison d'une formation pratique et d'une expérience professionnelle. Cela peut prendre la forme d'un contrat de travail, d'une convention de premier emploi, d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, d'un stage de transition ou tout autre forme de formation pratique et d'une expérience professionnelle régie par un cadre légal au niveau fédéral, régional ou communautaire. ";

Art. 3.Dans l'article 5, 4° du même arrêté royal du 26 novembre 2013, les mots " avant le 1er décembre de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°," sont insérés après les mots " le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° ait reçu ";

Art. 4.Dans l'article 6, § 1, alinéa 1er, du même arrêté royal du 26 novembre 2013, les mots " pour la fin de cette année calendrier " sont remplacés par les mots " avant le 1er décembre de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, ";

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1 et 2 ne sont toutefois pas d'application sur les projets demandés en 2013 et 2014 :

Art. 6.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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