Texte 2015203611
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Par dérogation à l'article 152, premier alinéa, de la loi-programme du 19 décembre 2014, le deuxième alinéa de cet article est d'application pour les financements visés par les dispositions suivantes :
1°l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
2°l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;
3°l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;
4°l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
5°l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles (protocole 3 - nouvelle initiatives de soins) pour ce qui concerne les catégories 1 et 4;
6°la convention nationale entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs, conclue en application de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
7°l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale;
8°les conventions suivantes de revalidation pour le long terme car conclues en vertu de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 :
770 Rééducation fonctionnelle des personnes présentant une IMOC
771 Centres de rééducation Troubles neurolocomoteurs 771 suivants :
77101439 Centre neurologique et de réadaptation, Fraiture
77101538 ASBL Le Ressort, Centre de jour de réadaptation fonctionnelle cognitive pour adultes traumatisés crâniens graves
77101736 ASBL La Braise, Centre de jour de réadaptation fonctionnelle pour traumatisés crâniens graves
772 Rééducation psychosociale pour adultes
773 Rééducation fonctionnelle de toxicomanes
7740 Troubles pédopsychiatriques
7745 Troubles précoces dans l'interaction parents-enfants
7746 Centres de référence autisme
7765 Enfants atteints de troubles respiratoires et neurologiques
7767 Unités de répit
779 Troubles de l'ouïe
7840 Rééducation fonctionnelle des personnes présentant une IMOC
790 Evaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité
953 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire
965 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire CRA
969 Déficiences visuelles;
9°l'article 22, 6°ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, selon lequel le Comité de l'assurance est compétent pour conclure des conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, sur proposition du Collège des médecins-directeurs;
10°l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques;
11°l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est portée à la charge de l'Etat;
12°l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément spécifiques des maisons de soins psychiatriques;
13°la convention nationale entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs, conclue en application de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
14°l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée;
15°l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.
Art. 4.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.