Texte 2015203610
Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004, la rubrique 41 est remplacée par ce qui suit :
41 CAPTAGE (PRISE D'EAU) | ||||||
41.0 Captage (PRISE D'EAU) | ||||||
41.00 Captage (prise d'eau) | ||||||
41.00.01 Installation pour la prise d'eau de surface potabilisable ou destinée à la consommation humaine | 2 | DESODNF | ||||
41.00.02 Installation pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine | ||||||
41.00.02.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique | 3 | |||||
41.00.02.02 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.01 | 2 | DESO | ||||
41.00.02.03 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an | 1 | X | DESO | |||
41.00.03 Installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine | ||||||
41.00.03.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an | 3 | |||||
41.00.03.02 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m3/jour ou à 3 000 m3/an et inférieure ou égale à 10 000 0000 m3/an | 2 | DESO | ||||
41.00.03.03 d'une capacité de prise d'eau de plus de 10 000 000 m3/an | 1 | X | DESO | |||
41.00.04 Installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines | 1 | X | DESO |
Art. 2.Dans l'annexe Ire du même arrêté, une rubrique 42 est insérée et rédigée comme suit :
42 TRAITEMENT DE L'EAU | ||||||
42.0 Traitement de l'eau destinée à la consommation humaine | ||||||
42.00 Traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine | ||||||
42.00.01 Installation de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine, à l'exception des installations de traitement UV et des installations de désinfection à l'hypochlorite de soude | 2 | DESO | ||||
42.01 Traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine | ||||||
42.01.01 Installation pour le traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine | 2 | DESO |
Art. 3.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. "
Art. 4.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine visées aux rubriques 41.00.02.02 et 41.00.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine visées aux rubriques 41.00.03.02 et 41.00.03.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. "
Art. 5.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine. "
Art. 6.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :
" Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et 3000 m3/an visées aux rubriques 41.00.02.01 et 41.00.03.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. "
Art. 7.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.