Texte 2015203356

17 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1, 19, 33 et 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-7-2015
Numéro
2015203356
Page
48776
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-17/07
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2015
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 février 2014, est complété par un 19°, rédigé comme suit :

" 19° allocations d'interruption : les allocations octroyées par l'Office en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les allocations qui sont octroyées par les organismes régionaux ou communautaires compétents dans le cadre d'un régime qui, en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat remplace le régime visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l précité. ".

Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les avantages qui sont accordés dans le cadre d'études ou d'un stage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études ou ce stage avec maintien des allocations, et dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite. ".

Art. 3.L'article 33, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juin 2007, est abrogé.

Art. 4.L'article 87, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° la " déclaration personnelle de chômage " C 109, ainsi qu'un " certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation " visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Toutefois l'Office national de l'Emploi continue d'appliquer les dispositions, qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, aussi longtemps qu'il reste chargé, pendant une période transitoire, de l'exécution de la matière transférée concernée, en exécution de l'article 94, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 75 et 77 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

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