Texte 2015203254
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er, est complété par le 35° rédigé comme suit :
" 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou règlementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupés sous permis de travail B pendant une période ininterrompue de douze mois. ";
b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Concernant le 35°, sont assimilées aux périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants visés à l'article 2, alinéa 1er, 34°, et à l'article 9, qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation. ".
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, le 20° est remplacé par ce qui suit :
" 20° de ressortissants étrangers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre. ";
b)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Concernant le 20°, l'autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables par l'autorité compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies ".
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots " et à l'article 38septies " sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots " et à l'article 38septies " sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° des personnes visées à l'article 9, 9°, 10° et 20°. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 38ter, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2013;
2°l'article 38quater, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2006;
3°l'article 38quinquies, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2006;
4°l'article 38sexies, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2013;
5°l'article 38septies, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008;
6°l'article 38octies, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.
Art. 8.L'arrêté royal du 23 mai 2006 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation et de permis de travail visés à l'article 38quater, § 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.
Art. 10.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.