Texte 2015203179
Article 1er.Le conseil de direction de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale se compose des titulaires d'une fonction de management au sein de l'organisation, à savoir l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, les membres du personnel de classe A4 qui exercent la fonction de directeur et les membres du personnel de classe A5.
Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires des emplois repris à l'article 1er, est désigné, en application des dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, pour remplacer ce titulaire, fait partie du Conseil de direction pendant la période au cours de laquelle il exerce ces fonctions supérieures.
Art. 3.Le membre de la direction qui ne peut être présent peut désigner son adjoint ou un chef de service comme remplaçant. Le remplaçant dispose de la plénitude de compétence au sein du conseil de direction.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.