Texte 2015203056
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli comme suit :
"Art. 21. - Les travailleurs visés par le présent arrêté ne sont pas soumis à l'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.".
Art. 2.L'article 22 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli comme suit :
"Art. 22. - § 1er. Par dérogation à l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité les travailleurs visés par le présent arrêté sont jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 ans soumis à une obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant qu'ils justifient de 43 ans de passé professionnel.
§ 3. Le présent paragraphe est uniquement d'application lorsque sont réunies les conditions de, selon le cas :
1°l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8;
2°l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8;
3°l'article 3, § 7, alinéas 3 et 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent paragraphe est d'application pour la période 2015-2016 sans que, selon le cas, doivent être remplies les conditions de :
1°l'article 3, § 1er, alinéa 7, 4°;
2°l'article 3, § 3, alinéa 7, 4°;
3°l'article 3, § 7, alinéa 3, 4°.
Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant que :
1°soit ils aient atteint l'âge de 60 ans;
2°soit ils justifient de 40 ans de passé professionnel.
A partir du 1er janvier 2017 :
1°l'âge visé à l'alinéa 3, 1° est porté à 62 ans;
2°le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2° est porté à 42 ans.
Afin de pouvoir tenir compte de l''âge qui sera déterminé en application de l'article 3, § § 1er, 3 et 7, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'âge visé à l'alinéa précédent, 1° peut être modifié par un arrêté délibéré en conseil des ministres, après avis conforme et unanime du Conseil national du Travail qui doit être donné au plus tard le 31 décembre 2016.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés à l'article 3, § 6 peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.
§ 5. Le présent paragraphe est uniquement d'application lorsque les conditions de l'article 18, § 7, alinéas 8 et 9 sont réunies.
Lorsque les conditions de l'article 18, § 7, alinéa 8, 1° et 2° sont remplies, le présent paragraphe est également d'application aux travailleurs qui sont licenciés en vue de l'obtention du statut de chômeur avec complément d'entreprise en application du chapitre VII, si la date du début de la période de reconnaissance visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ou 2, est située dans la période du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés au chapitre VII peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant que :
1°soit ils aient atteint l'âge de 60 ans;
2°soit ils justifient de 38 ans de passé professionnel.
La convention collective de travail visée à l'article 18, § 7, alinéa 9 doit prévoir un calendrier pour finalement au 31 décembre 2019 :
1°fixer l'âge visé à l'alinéa 3, 1° à 65 ans;
2°fixer le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2° à 43 ans.
§ 6. Pour l'application du présent article il faut entendre par passé professionnel :
1°le passé professionnel visé à l'article 119, 3° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
2°les périodes y assimilées visées à l'article 3, § 1er.
§ 7. La demande de dispense visée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une demande d'allocations.
Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base des paragraphes 2, 3 et 5 peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la période de chômage indemnisé.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.