Lex Iterata

Texte 2015202988

19 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-6-2015
Numéro
2015202988
Page
37691
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-19/07
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2015
Texte modifié
2007201247
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots "68,82 euros/tonne" sont remplacés par les mots "70,02 euros/tonne" et les mots "74,37 euros/tonne" sont remplacés par les mots "75,57 euros/tonne".

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

- au point 6, les mots "et des terres décontaminées" sont supprimés;

- au point 10, un tiret est inséré après le 1er tiret, libellé comme suit :

"- des terres décontaminées issues des centres d'assainissement des sols autorisés", et dans le texte repris sous le deuxième tiret, le terme "de classe 3" est supprimé.

Dans l'article 6, § 1er, 11°, du même décret, les deuxième et troisième tirets sont abrogés.

Le même article est complété par le 12° rédigé comme suit :

" 12° 20 euros/tonne, s'agissant des déchets valorisables utilisés en CET au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du CET, en ce compris la post-gestion, en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement, à moins qu'un montant réduit de taxe inférieur ne soit prévu au présent article, auquel cas, par dérogation au paragraphe 2, c'est ce montant inférieur qui est d'application. "

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "8,99 euros/tonne" sont remplacés par les mots "10,19 euros/tonne".

Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots "55,50 euros/tonne" sont remplacés par les mots "56,70 euros/tonne".

Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "26,64 euros/tonne" sont remplacés par les mots "27,84 euros/tonne".

Dans l'article 11, alinéa 2, du même décret, les mots "6,60 euros/tonne" sont remplacés par les mots "67,80 euros/tonne".

Art. 5.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "7,49 euros/tonne" sont remplacés par les mots "8,69 euros/tonne".

Art. 6.Dans l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots "pour les exercices 2008 à 2019" sont remplacés par les mots "pour l'exercice 2008 jusque et y compris le deuxième trimestre de l'exercice 2015".

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.