Texte 2015202983
Article 1er.La Société wallonne du Crédit social, ci-après " la Société ", est autorisée à assurer les activités du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, ci-après " le Fonds ".
Art. 2.Une subvention d'un montant équivalent à la part de la Région dans les intérêts dus pour l'année en cours à l'Agence fédérale de la Dette, par la subrogation dans les droits et obligations du Fonds, est allouée annuellement à la Société.
La Société rembourse les intérêts aux échéances contractuelles prévues.
Art. 3.A partir de l'année 2017, le montant équivalent à la part de la Région dans le capital dû à l'Agence fédérale de la Dette, par la subrogation dans les droits et obligations du Fonds, est à charge de la Société.
Les montants de remboursement en capital sont couverts par les créances en cours ou acquises, à partir du 1er janvier 2015, par la Société à l'égard des entités locales, au sens de l'article 2, 6°, du contrat de gestion du 1er juillet 2006 du Fonds.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 fixant les conditions d'intervention de la Région dans la suppression de la charge d'intérêt des prêts octroyés par les entités locales ou les personnes morales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, modifié par les arrêtés des 8 décembre 2011 et 16 février 2012, est abrogé.
Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.