Texte 2015202878
Article 1er.Si l'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative ne l'acquitte pas dans le délai imparti et si la possibilité d'appel visée à l'article 59 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est épuisée, une mise en demeure lui est signifiée sous pli recommandé avec avis de réception par la personne visée à l'article 56 de la loi précitée dans un délai de soixante jours calendrier après que la possibilité d'appel fixée à l'article 59 de la loi précitée est épuisée.
La mise en demeure mentionne :
1°le montant de l'amende administrative;
2°le délai de 30 jours dans lequel l'amende doit être payée et
3°l'indication qu'à défaut de paiement de la somme due dans le délai imparti, l'Agence pourra recouvrer les sommes dues par voie de contrainte.
Art. 2.Si les amendes administratives ne sont pas acquittées dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la signification, elles peuvent être recouvrées par voie de contrainte par l'Agence à partir du moment où la contrainte est rendue exécutoire par la personne visée à l'article 56 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
La contrainte contient les données suivantes :
1°l'indication de l'Agence comme créancière;
2°l'identité du débiteur, soit ses nom, prénom et adresse, ou, le cas échéant, les dénomination, siège et numéro d'entreprise si le débiteur est une personne morale;
3°un décompte détaillé des sommes dues à l'Agence et pour le recouvrement desquelles elle procède par voie de contrainte;
4°la raison ou l'origine de la dette;
5°la date de prise de cours de la dette;
6°la date de signification de la mise en demeure;
7°la date d'échéance de paiement;
8°le fondement juridique du recouvrement;
9°les possibilités d'appel et les délais qui y sont assortis.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer dans les 30 jours calendrier.
La contrainte rendue exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'arrêté s'appliquent aux amendes impayés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté et pour lesquelles le délai de soixante jours prévu à l'article 1er, alinéa 1er n'est pas encore expiré.
Art. 4.Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.