Texte 2015202829
Article 1er.A l'article 38, § 3, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal n°96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" Le taux de cotisation de 16,27 p.c. visé à la première phrase est remplacé par les taux suivants :
- 16,10 p.c. à partir du 2nd trimestre 2015;
- 15,92 p.c. à partir du 1er trimestre 2016;
- 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre 2017;
- 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. ".
Art. 2.Pour l'exercice de vacances 2015, le montant visé à l'article 15 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi s'obtient en multipliant par 0,13 p.c. la masse salariale, portée à 108 p.c., des travailleurs manuels et des personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent de l'année précédente assujettis à l'ONSS.
Pour l'exercice de vacances 2016, le pourcentage visé à l'alinéa précédent est porté à 0,35 p.c.
Pour l'exercice de vacances 2017, le pourcentage visé à l'alinéa premier est porté à 0,39 p.c.
A partir de l'exercice de vacances 2018, le pourcentage visé à l'alinéa premier est porté à 0,43 p.c.
Ce montant est versé à l'Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 juin de l'exercice de vacances.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions autorisant un règlement dérogatoire, la part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est due annuellement le 31 mars de l'année qui suit l'exercice de vacances et est versée à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 avril de la même année.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, en 2021, et ce pour les employeurs qui appartiennent \224 la CP 302, la part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation vis\233e \224 l'article 38, \167 3, alin\233a 1er, 8\176, de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s est due le 30 septembre 2021 et est vers\233e \224 l'Office national de s\233curit\233 sociale au plus tard le 31 octobre 2021."°
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(1AR 2021-04-25/01, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2021)
Art. 4.L'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1975, est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :
" Le taux de cotisation de 6 p.c. visé à l'alinéa 1er, est ramené aux taux suivants :
- 5,83 p.c. à partir du 2ème trimestre 2015;
- 5,65 p.c. à partir du 1er trimestre 2016;
- 5,61 p.c. à partir du 1er trimestre 2017;
- 5,57 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. "
Art. 5.L'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, est abrogé.
Art. 6.L'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014, est abrogé.
Art. 7.Cet arrêté produit ses effets le 1er avril 2015 à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.