Texte 2015202779

18 MAI 2015. - Décret organisant l'offre de cours de conduite théorique

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
30-6-2015
Numéro
2015202779
Page
37687
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-18/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :

école de conduite : une école de conduite de véhicules à moteur agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;

unité didactique : une période de cours de 50 minutes;

élève : un élève ou un apprenti inscrit dans l'un des établissements d'enseignement définis au 4°;

établissement d'enseignement : une école secondaire ou un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes de la Communauté germanophone.

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 2.Un établissement d'enseignement peut organiser, pour les élèves qui ont au moins 17 ans accomplis, un cours de conduite théorique qui prépare ceux-ci à l'obtention du permis de conduire de classe B. Dans ce cas, l'établissement d'enseignement doit également organiser le cours de secourisme mentionné à l'alinéa 2.

Un établissement d'enseignement peut organiser, pour les élèves qui ont au moins 17 ans accomplis, un cours de secourisme qui prépare ceux-ci à agir et réagir de manière appropriée sur le lieu d'un accident.

Les offres de cours mentionnées aux alinéas 1 et 2 sont facultatives et gratuites pour les élèves.

Art. 3.L'offre de cours mentionnée à l'article 2, alinéa 1er, comprend :

douze unités didactiques dispensées par une école de conduite de véhicules à moteur;

un cours de secourisme dispensé pendant douze unités didactiques;

le matériel didactique approprié.

L'offre de cours mentionnée à l'article 2, alinéa 2, comprend :

un cours de secourisme dispensé pendant douze unités didactiques;

le matériel pédagogique et didactique appropriés.

Art. 4.Il est interdit à l'établissement d'enseignement d'annuler les heures de cours prévues dans la grille-horaire hebdomadaire en vue d'organiser l'un ou les deux cours mentionnés à l'article 2 ou de dispenser un élève pour qu'il puisse participer à l'un des cours susmentionnés.

L'établissement d'enseignement désigne l'un des membres du personnel scolaire comme coordinateur.

Art. 5.Un élève qui a suivi au moins 90 % des unités didactiques des offres de cours mentionnées dans l'article 2, alinéa 1er, les absences devant être justifiées - obtient, à sa demande, le remboursement des droits d'inscription à l'examen, pour autant qu'il apporte, dans un délai de huit semaines à compter de la fin des cours, la preuve qu'il a passé l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire de classe B dans un centre d'examen organisé par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation et agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Art. 6.Pour chaque cours organisé conformément au présent décret, l'établissement d'enseignement reçoit une subvention.

Pour pouvoir l'obtenir, l'établissement d'enseignement doit fournir au Gouvernement les documents suivants :

la liste de présence des élèves par unité didactique;

la facture de l'école de conduite dans le cas où elle dispense les cours mentionnés à l'article 2, alinéa 1er;

la facture pour le cours de secourisme;

la facture pour le matériel didactique, au cas où il ne serait pas déjà pris en compte dans les 2° et 3°.

Le Gouvernement fixe un montant maximal pour la subvention sur la base des coûts normaux du marché.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

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