Texte 2015201975

2 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2015 et mise à jour au 10-09-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
28-4-2015
Numéro
2015201975
Page
23609
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-02/07
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2015
Texte modifié
200501110820050111092005011194
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" décret " : le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;

" Commission de recours " : l'organe créé par l'article 7 du décret;

" Ministre " : le Ministre de l'Economie;

" Observatoire du Commerce " : l'instance instituée par l'article 2, § 1er , du décret.

Chapitre 2.- Observatoire du Commerce

Section 1ère.- Composition et siège

Art. 2.L'Observatoire du Commerce est composé de treize membres effectifs, à savoir :

la représentation des instances consultatives suivantes :

i. Conseil économique et social de Wallonie;

ii. [1 Pôle environnement]1;

iii. [1 Pôle logement]1;

iv. [1 Pôle mobilité]1;

un représentant de l'administration des implantations commerciales;

deux experts indépendants pour chacun des quatre critères mentionnés à l'article 44 du décret;

["2 ..."°

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un suppléant représentant les mêmes intérêts.

Parmi les membres effectifs de l'Observatoire du Commerce, le Gouvernement nomme le président ainsi que le vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

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(1ARW 2017-10-19/09, art. 1, 002; En vigueur : 13-11-2017)

(2ARW 2020-08-27/12, art. 1, 003; En vigueur : 20-09-2020)

Art. 3.La fonction de membre de l'Observatoire du Commerce est incompatible avec :

la qualité de tout professionnel de l'immobilier impliqué dans les projets d'implantation commerciale ou dans les schémas de développement commercial;

la qualité de membre de tout bureau d'études impliqué dans les projets d'implantation commerciale ou dans les schémas de développement commercial;

la qualité d'opérateurs concurrents ou de membre d'une organisation, d'un ordre ou d'une association représentative du secteur concerné, de façon à éviter un conflit d'intérêt.

Art. 4.§ 1er. Est réputé démissionnaire, sur décision de l'Observatoire du Commerce, le membre qui :

a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué.

Est réputé démissionnaire de plein droit, le membre qui :

ne respecte plus le prescrit de l'article 3;

perd la qualité pour laquelle il a été nommé.

§ 2. Lorsqu'un membre démissionne ou est réputé démissionnaire, le Gouvernement désigne le remplaçant qui achève le mandat.

["1 \167 3. Tout membre peut saisir l'Observatoire afin de faire constater la d\233mission d'un membre entrant dans les cas vis\233s au paragraphe 1er. "°

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(1ARW 2020-08-27/12, art. 2, 003; En vigueur : 20-09-2020)

Art. 5.L'Observatoire du Commerce a son siège au sein du Conseil économique et social de Wallonie.

Section 2.- Secrétariat

Art. 6.§ 1er. Un secrétaire permanent et deux secrétaires adjoints sont désignés au sein du personnel du Conseil socio-économique de Wallonie. Ils ont pour mission de préparer les réunions et les travaux de l'Observatoire du Commerce.

§ 2. Le secrétaire permanent ou l'un des secrétaires adjoints assiste aux réunions de l'Observatoire du Commerce auprès duquel il assume la fonction de rapporteur en rédigeant un procès-verbal de chaque réunion.

Le secrétariat permanent réunit la documentation relative aux travaux de l'Observatoire du Commerce et il remplit toutes les missions utiles à son bon fonctionnement. Il assiste également les membres de l'Observatoire du Commerce dans la préparation et la rédaction de leurs rapports, avis, observations, suggestions et propositions.

Section 3.- Fonctionnement et délibérations

Art. 7.Les travaux de l'Observatoire du Commerce sont dirigés par le président.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 8.§ 1er. L'Observatoire du Commerce délibère valablement uniquement si la moitié de ses membres sont présents.

["1 Lorsque le quorum de pr\233sence n'est pas atteint, soit il est fait application de l'article 2, \167 1er, 15\176, du d\233cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, soit les d\233cisions prises sont soumises aux membres absents ayant voix d\233lib\233ratives, par voie \233lectronique, selon les modalit\233s pr\233vues par le r\232glement d'ordre int\233rieur."°

Les rapports, avis, observations, suggestions et propositions de l'Observatoire du Commerce sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.

A défaut d'unanimité, les rapports, avis, observations, suggestions et propositions de l'Observatoire du Commerce reproduisent les opinions contraires qui ont été exprimées lors des travaux.

§ 2. Les réunions de l'Observatoire du Commerce ne sont pas publiques.

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(1ARW 2020-08-27/12, art. 3, 003; En vigueur : 20-09-2020)

Art. 9.Le Ministre peut déterminer la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres, à l'exclusion des membres cités à l'article 2, 2°.

Les membres bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.

Art. 10.L'Observatoire du Commerce établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Chapitre 3.- Commission de recours

Section 1ère.- Siège

Art. 11.La Commission de recours a son siège au sein des locaux de la Cellule de recours sur implantations commerciales de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.

Section 2.- Secrétariat

Art. 12.Les membres de la Commission de recours sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. Le secrétariat est assuré par la Cellule de recours sur implantations commerciales de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.

Art. 13.Le secrétariat réunit la documentation relative aux travaux de la Commission de recours et il remplit toutes les missions utiles à son bon fonctionnement.

Section 3.- Fonctionnement et délibérations

Art. 14.§ 1er. La Commission de recours se réunit sur convocation de son président.

§ 2. Chaque dossier est présenté par le secrétariat. Afin de pouvoir préparer l'examen du recours, le secrétariat fait parvenir préalablement à la réunion une version condensée du dossier annexée à l'ordre du jour.

Art. 15.§ 1er. La Commission de recours ne délibère valablement que si tous les membres sont présents. La Commission de recours siège à huis clos sans préjudice des auditions possibles.

§ 2. Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d'un dossier, n'offre pas de garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier.

§ 3. Pour les permis d'implantation commerciale, les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Pour les permis intégrés, les décisions de la Commission de recours sont prises de manière collégiale.

Art. 16.La Commission de recours établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 17.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 22 février 2005 concernant les modalités de présentation et de désignation des membres du Comité socio-économique national pour la distribution;

l'arrêté royal du 23 février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la distribution;

l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 19.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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