Texte 2015201974

2 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
28-4-2015
Numéro
2015201974
Page
23605
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-02/06
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " décret ", le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Chapitre 2.- Sous-critères de délivrance

Section 1ère.- Protection du consommateur

Art. 2.Le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 44, alinéa 1er, 1°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :

favoriser la mixité commerciale;

éviter le risque de rupture d'approvisionnement de proximité.

Section 2.- Protection de l'environnement urbain

Art. 3.Le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 44, alinéa 1er, 2°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :

la vérification de l'absence de rupture d'équilibre entre les différentes fonctions urbaines, telle qu'elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir;

l'insertion de l'implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type du point de vente dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain.

Section 3.- Politique sociale

Art. 4.Le critère relatif à la politique sociale visé à l'article 44, alinéa 1er, 3°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :

la densité de l'emploi;

la qualité et la durabilité de l'emploi.

Section 4.- Contribution à une mobilité plus durable

Art. 5.Le critère relatif à la contribution à une mobilité plus durable visé à l'article 44, alinéa 1er, 4°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :

la mobilité durable;

l'accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité.

Chapitre 3.- Outils d'aide à la décision

Art. 6.Le logiciel informatique " LOGIC " est l'outil d'aide à la décision tel que visé à l'article 44, alinéa 2, du décret.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 8.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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