Lex Iterata

Texte 2015201815

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2015 et mise à jour au 27-07-2020)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-5-2015
Numéro
2015201815
Page
25435
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-28/11
Entrée en vigueur / Effet
21-05-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui:

occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et inhérents au métier, ou;

occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux travailleurs occupés à temps plein, ou;

occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1

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(1AR 2020-07-16/11, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-2020)

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er [1 1°, et 3°]1 peuvent être occupés le dimanche et la nuit.

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(1AR 2020-07-16/11, art. 2, 002; En vigueur : 06-08-2020)

Art. 2/1.[1 Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et est limitée à cinq fois par an.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-16/11, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-2020)

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.