Texte 2015201815
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui:
1°occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et inhérents au métier, ou;
2°occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux travailleurs occupés à temps plein, ou;
3°occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1
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(1AR 2020-07-16/11, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-2020)
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er [1 1°, et 3°]1 peuvent être occupés le dimanche et la nuit.
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(1AR 2020-07-16/11, art. 2, 002; En vigueur : 06-08-2020)
Art. 2/1.[1 Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et est limitée à cinq fois par an.]1
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(1Inséré par AR 2020-07-16/11, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-2020)
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.