Texte 2015201814

15 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 63, 114 et 116, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et rétablissant les articles 90 et 125 dans le même arrêté dans le cadre de l'aidant proche

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-4-2015
Numéro
2015201814
Page
22958
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-15/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.- A l'article 63, § 2, alinéa 3, 1°, a) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011, 28 mars 2014, 29 juin 2014, 1er juillet 2014 et 30 décembre 2014, la partie de phrase " ,tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 ou jusqu'à la fin de la dispense en cours" est supprimée.

Art. 2.- L'article 90 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 90. § 1er. Le chômeur complet qui se trouve dans une situation d'aidant proche peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56, §§ 1er à 3 et 58.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est entendu par aidant proche, l'apport effectif, permanent et régulier de :

soins palliatifs;

de soins à un membre du ménage ou de la famille (parent ou allié) jusqu'au 2ème degré, qui est gravement malade;

de soins à un enfant handicapé, de moins de 21 ans.

La dispense n'empêche pas que les articles mentionnés à l'alinéa 1er puissent être appliqués si cette application se base sur des faits qui se sont produits avant la date de début de la dispense.

La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau de chômage et doit contenir une déclaration sur l'honneur, dans laquelle le chômeur s'engage à fournir effectivement les soins mentionnés à l'alinéa 2.

En cas d'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, la demande doit être accompagnée d'une attestation médicale, dans laquelle il est mentionné que la personne y nommée a besoin de soins palliatifs ou de soins en tant que personne gravement malade.

En cas d'application de l'alinéa 2, 3°, la demande doit être accompagnée d'une attestation délivrée par l'instance compétente qui montre que l'enfant souffre d'une maladie, qui a comme conséquence l'attribution d'au moins 4 points dans le 1er pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation des allocations familiales.

La même situation ne peut pas entraîner l'octroi simultané de la dispense à plusieurs chômeurs.

§ 2. La procédure de suivi relative à l'activation du comportement de recherche d'emploi, visée aux articles 59bis et suivants, est suspendue durant la période pendant laquelle le chômeur bénéficie d'une dispense en qualité d'aidant proche.

§ 3. La dispense visée au § 1er est accordée pour une période de

un mois au moins et deux mois au plus par personne ayant besoin de soins palliatifs;

trois mois au moins et douze mois au plus par demande dans les autres cas.

Moyennant demande préalable, la dispense visée à l'alinéa 1er, 1°, peut, à l'expiration de la durée d'un mois, être prolongée d'une durée ininterrompue d'un mois.

Moyennant demande préalable, la dispense visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongée d'une durée ininterrompue d'au moins trois mois et de douze mois au plus. Cette prolongation est renouvelable aux mêmes conditions.

La durée cumulée des périodes de dispense accordées sur la base de l'alinéa 1er, 2°, ne peut cependant pas excéder 48 mois.

Il peut être mis fin prématurément à la dispense, même avant l'échéance des délais minimaux prévus par les alinéas précédents, lorsque :

la situation de fait qui a donné lieu à l'octroi de la dispense a cessé d'exister suite à un événement imprévisible;

un médecin, visé à l'article 141, alinéa 1er, a constaté que l'attestation visée au § 1er, alinéa 5, ne démontre pas que la personne mentionnée a besoin de soins palliatifs ou de soins pour malades graves. Le médecin peut se procurer des renseignements complémentaires à cette fin auprès du médecin qui a rédigé l'attestation. ".

Art. 3.- L'article 114, § 5, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève :

en cas de soins palliatifs à 7,75 EUR;

dans les autres cas à 7,75 EUR pendant les 24 premiers mois de la dispense et à 6,29 EUR à partir du 25e mois de la dispense. ".

Art. 4.- L'article 116, § 2, alinéa 1er, 3°, b), du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : .

" b) le bénéfice de la dispense pour le chômeur qui se trouve dans une situation d'aidant-proche; ".

Art. 5.- L'article 125 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 125. Par dérogation à l'article 124, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève :

en cas de soins palliatifs à 7,75 EUR;

dans les autres cas à 7,75 EUR pendant les 24 premiers mois de la dispense et à 6,29 EUR à partir du 25ième mois de la dispense. ".

Les montants mentionnés à l'alinéa précédent ne s'appliquent que pour autant que le montant qui serait alloué sur base de l'article précédent soit plus élevé. ".

Art. 6.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 7.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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