Texte 2015201562
Article 1er.§ 1er. Dans les articles 12, 15, 18, 19, 21, § 2, 22 et 23, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité, le mot " CWAPE " est à chaque fois remplacé par " CWaPE ".
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 14, alinéas 2 et 5, du même arrêté, les mots " et en transmet simultanément une copie au Ministre " sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " ou le cas échéant d'un mois à dater de la réception des compléments d'information obtenus en application de l'article 15, alinéa 3 " sont insérés entre les mots " la demande est complète, " et les mots " la CWaPE ";
2°à l'alinéa 1er, les mots " transmet au Ministre, le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé " sont remplacés par les mots " notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la licence au demandeur et à l'administration ";
3°l'alinéa 2 est abrogé;
4°l'alinéa 3, devenu alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : " La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur son site internet. ";
5°l'alinéa 4, devenu alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : " A défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la CWaPE notifie sa décision. ".
Art. 5.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande et en publie un extrait sur son site internet. Elle informe l'administration de sa décision. ";
2°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 22 du même arrêté, l'aliéna 3 est remplacé par ce qui suit : " Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et en informe l'administration. ".
Art. 7.Dans l'article 23, § 3, du même arrêté, les mots " formule un avis " sont remplacés par les mots " notifie sa décision par recommandé. Elle informe l'Administration de sa décision. ".
Art. 8.Dans l'article 24, le texte dudit article est remplacé par " Les décisions de retrait, de renouvellement ou de maintien de la licence visées aux articles 22 et 23 sont publiées par extrait sur le site Internet de la CWaPE.
Art. 9.Dans l'article 25ter, alinéa 2, du même arrêté, les mots " en informe le Ministre et " sont abrogés.
Art. 10.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.