Texte 2015201555

27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-4-2015
Numéro
2015201555
Page
20802
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-27/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2002022549
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014, le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 2/1. La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est augmentée par travailleur et par trimestre de :

- 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016;

- 27,84 euros à partir du 1er janvier 2017;

- 41,76 euros à partir du 1er janvier 2019. ".

Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 juillet 2005, 28 février 2007, 13 juin 2010, 19 mars 2014 et 22 mai 2014, le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 2/1. La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 2, est augmentée par travailleur et par trimestre de :

- 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016;

- 27,84 euros à partir du 1er janvier 2017;

- 41,76 euros à partir du 1er janvier 2019. ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er septembre 2006, 28 février 2007, 13 juin 2010, 19 mars 2014 et 22 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 2/1. Le montant du produit des réductions de cotisations visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est augmenté par travailleur et par trimestre de :

- 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016;

- 27,84 euros à partir du 1er janvier 2017;

- 41,76 euros à partir du 1er janvier 2019. ";

le paragraphe 5/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 5/1. Le montant du produit des réductions de cotisations visé au paragraphe 5, alinéa 1er, est augmenté par travailleur et par trimestre de :

- 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016;

- 27,84 euros à partir du 1er janvier 2017;

- 41,76 euros à partir du 1er janvier 2019. ".

Art. 4.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er septembre 2006, 19 mars 2014 et 22 mai 2014, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"En dérogation à l'alinéa 1er, dans le secteur des entreprises de travail adapté, les réductions de cotisations équivalant à 245,51 euros en 2014, 252,47 euros en 2016, 259,43 euros en 2017 et 266,39 euros en 2019 par trimestre ne doivent pas obligatoirement servir au financement d'emplois supplémentaires.".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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