Texte 2015201140
Article 1er.L'article 242, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 2002 et 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Le travailleur à temps partiel volontaire, visé à l'article 104, § 1bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité qui, en raison de leur occupation se trouvent dans une période prévue à l'article 103, § 1er, 2° ou 3°, de la loi coordonnée, ne peuvent prétendre à une indemnité d'incapacité de travail pendant ladite période qu'en fonction du montant de l'allocation de garantie de revenus qui n'a pas été allouée par la caisse de paiement des allocations de chômage du fait de leur incapacité de travail.
Les titulaires visés à l'alinéa premier peuvent prétendre à une indemnité calculée sur base de la seule rémunération découlant de leur activité, durant les périodes de congé visées aux articles 223bis et 223ter, au cours desquelles ils conservent le droit à l'allocation de garantie de revenus.
Les titulaires visées à l'alinéa premier peuvent prétendre à une indemnité pour pause d'allaitement calculée sur base de la seule rémunération découlant de leur activité, pour la période pendant laquelle elles conservent le droit à l'allocation de garantie de revenus. ".
Art. 2.Dans l'article 246, alinéa 1er, 6°, b) du même arrêté, les mots " l'article 104, § 1bis, ou de " sont insérés entre les mots " en application de " et " l'article 131bis ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.