Texte 2015200873
Article 1er.A l'article 46ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, A, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens des articles 38 à 40, situés dans l'année au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, sur la base duquel ont été payées les cotisations visées à l'article 41 pour les trimestres de l'année précédente. ";
2°le paragraphe 1er, A, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque l'assurance continuée débute dans l'année au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est égal au revenu professionnel qui a été retenu en vue de la perception des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38, pour les trimestres de l'année précédente, le cas échéant limité au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, réévalué conformément à l'article 14 du même arrêté. ";
3°le paragraphe 1er, E, 2), est complété par le c), rédigé comme suit :
" c) Lorsque la période assimilée débute au cours de l'année au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est égal à la moyenne annuelle des revenus à retenir, soit en vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, soit en vertu du A du présent paragraphe pour les quatre années civiles antérieures au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la pension prend cours. Toutefois, si au cours de la période qui devrait être retenue pour le calcul de la moyenne, une ou plusieurs années ne comportent aucun trimestre pour lequel un revenu peut être pris en considération sur base du présent littera, ladite moyenne est calculée en fonction des seules années qui comptent au moins un tel trimestre.
Lorsque pour une année déterminée, il y a lieu de tenir compte de plus d'un revenu au sens de l'alinéa précédent, seul est retenu le revenu le plus élevé.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les cotisations dont le travailleur indépendant a été dispensé par la Commission des dispenses de cotisations sont censées avoir été payées.
En ce qui concerne les années qui précèdent l'année de prise de cours de la période assimilée, les revenus au sens de l'alinéa 1er sont, en vue de l'application dudit alinéa, multipliés par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année de prise de cours de la période assimilée par la même moyenne pour chacune des années en cause ".
4°au paragraphe 2, dans le texte français, le mot "moyen" est inséré entre les mots "l'indice" et les mots "des prix";
5°le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque, pour l'application du présent article, il y a lieu de tenir compte de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de la prise de cours de la pension, cette moyenne est égale à la moyenne visée à l'alinéa précédent. "
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.