Texte 2015200575

29 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'attribution aux communes du produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2015 et mise à jour au 21-09-2015)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
10-2-2015
Numéro
2015200575
Page
11748
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-29/03
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 151, § 2, du décret-programme du 12 décembre 2014, ci-après décret-programme, [1 et à l'article 44, § 2, du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014,]1 la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ci-après l'administration, notifie le montant dû à la commune le vingtième jour qui suit celui au cours duquel la taxe a été établie.

Cette notification reprend le montant de la taxe régionale, de l'additionnel communal, des frais administratifs retenus conformément à l'article 151, § 1er, du décret-programme [1 et à l'article 44, § 1er, du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014,]1 et du solde attribué à la commune.

§ 2. Conformément à l'article 151, § 2, du décret-programme [1 et à l'article 44, § 2, du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014,]1 l'administration notifie le montant dû à la Région le dixième jour qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté.

Cette notification reprend les montants de la taxe régionale dégrevée, de l'additionnel communal perçu, des frais administratifs retenus conformément à l'article 151, § 1er, du décret-programme [1 et à l'article 44, § 1er, du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014,]1 et du solde attribué à la commune.

§ 3. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont adressées au collège communal.

§ 4. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont transmises par voie électronique à la commune concernée et doivent être confirmées dans les huit jours par envoi recommandé.

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(1ARW 2015-09-10/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 2.§ 1er. L'administration verse à la commune le dernier jour du mois qui suit celui de la notification de la perception de la taxe, confirmée conformément au paragraphe 4 de l'article 1er, le solde tel que calculé conformément à l'article 151, § 1er, du décret-programme [1 et à l'article 44, § 1er, du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014,]1.

§ 2. La commune rétrocède à l'administration, le dernier jour du mois qui suit celui de la notification du paiement en débet, confirmée conformément au paragraphe 4 de l'article 1er, la somme à restituer telle que calculée selon les modalités visées à l'article 1er, § 2.

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(1ARW 2015-09-10/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 3.L'Inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui est habilité à établir les montants d'additionnels communaux et dresse par commune et par année budgétaire, un état des taxes régionales perçues, des additionnels communaux y afférents ainsi qu'un état des dégrèvements pratiqués [1 , pour l'application des articles 150 et 151 du décret-programme et des articles 43 et 44 du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014]1.

L'administration communique ces états à la commune à la clôture de l'année budgétaire.

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(1ARW 2015-09-10/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 4.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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