Texte 2015200093

24 JANVIER 2015. - Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption dans le secteur privé avec une allocation de transition

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
6-2-2015
Numéro
2015200093
Page
10988
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2001013224
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 25 août 2012 et 10 juin 2014, la disposition en vertu 4° est remplacée comme suit :

" 4° avec une pension;

a)à l'exception d'une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

La période de 12 mois reprise sous b) est diminuée du nombre de mois au cours desquels :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :

a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger; ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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