Texte 2015200063

18 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel organisant la suspension de l'octroi des primes octroyées dans le cadre de l'écopack à partir du 1er janvier 2015

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-1-2015
Numéro
2015200063
Page
1912
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-18/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour autant que la décision d'octroi de l'écopack intervienne avant le 28 février 2015, le demandeur dont le dossier de demande d'écopack est complet à la date du 31 décembre 2014 est éligible au bénéfice du régime d'octroi des primes accordées en exécution de :

- l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par la Société wallonne du Crédit social.

Par dossier complet, on entend tout dossier ouvert auprès du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou de la Société wallonne du Crédit social et contenant à la date du 31 décembre 2014, l'ensemble des pièces et informations nécessaires à la vérification des conditions d'octroi d'écopack.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2015, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et la Société wallonne du Crédit social limitent l'octroi des écopacks au seul volet prêt prévu par les arrêtés du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 dont question à l'article 1er.

Art. 3.Dans le cas où les travaux financés par l'écopack en application de l'article 2 devaient bénéficier d'une prime régionale, celle-ci est comptabilisée en remboursement partiel anticipé du prêt, avec recalcul de la mensualité contractuelle ou réduction de la durée de remboursement.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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