Texte 2015036642
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou le représentant légal et, lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;
2°l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
3°accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée. L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. Le soutien a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend un accompagnement et une permanence.
4°décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
5°service Plan de soutien : un service Plan de soutien tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;
["3 5/1\176 service d'assistance sociale : un service d'assistance sociale agr\233\233 tel que vis\233 \224 l'article 14 du D\233cret sur les soins r\233sidentiels du 13 mars 2009 ;"°
6°soutien global individuel : le soutien qui est plutôt large et peut comprendre plusieurs domaines de la vie. La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation, assistance lors des activités ;
7°fonctions de soutien individuel : accompagnement psychosocial, aide pratique et soutien global individuel ;
7°/1 [4 aide à la jeunesse : l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible et qui est accordée en vertu du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui a été attribuée par l'agence et qui consiste en l'une des formes d'aide suivantes :
a)l'aide non directement accessible qui est offerte par un centre multifonctionnel pour personnes mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
b)l'aide offerte par le déploiement d'aides personnalisées visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;
c)l'aide fournie par un centre pour troubles sévères comportementaux et émotionnels tel que visé à l'article 27/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et qui consiste en un module type de séjour pour mineurs ayant une problématique GES+ ou un module type d'accompagnement contextuel de manière intensive ;
d)un budget d'assistance personnelle visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 ;]4
8°majeur : toute personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;
9°équipe multidisciplinaire : une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
10°rapport multidisciplinaire : un rapport d'une équipe multidisciplinaire tel que visé à l'article 11 ;
11°soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien dépassant la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées et pour lesquels au moins un budget pour un montant de la première catégorie budgétaire visée au tableau 1er, jointe en annexe au présent arrêté, peut être attribué ;
12°[5 ...]5
13°accompagnement : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services ;
14°fonctions d'accompagnement : l'accompagnement de jour, l'accompagnement au logement, l'accompagnement psychosocial, l'aide pratique, l'accompagnement global individuel et la permanence pouvant en tout temps être appelé ;
15°plan de soutien du financement qui suit la personne : le plan de soutien comprenant une description de l'ensemble de l'accompagnement auquel la personne handicapée peut faire appel, y compris les structures d'aide sociale et de santé, le réseau social, le soutien matériel ainsi que le soutien fourni par les structures qui sont agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence visée à l'article 7 ;
16°permanence appelable : la disponibilité des accompagnants pour offrir un soutien individualisé non planifiable dans un délai spécifique, en réponse à un appel ;
17°personne : la personne introduisant une demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ou une demande de révision, ou la personne pour laquelle est introduite une demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ou une demande de révision ;
18°aide pratique : assistance lors des activités générales de la vie quotidienne dans une relation individualisée. L'aide pratique individuelle est principalement instrumentale ;
["2 18\176 /1 groupe prioritaire : un groupe prioritaire tel que vis\233 au chapitre 2, section 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif \224 [5 ..."° [6 ...]6 à l'identification de groupes prioritaires,[5 ...]5[5 et au classement au sein des groupes prioritaires ]5;]2
19°[6 commission d'orientation flamande : la commission d'orientation flamande, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées]6;
20°accompagnement psychosocial : accompagnement d'un pour un visant à soutenir la personne handicapée et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne ;
21°[2[6 ...]6 ;]2
["5 21\176 /1 r\233seau social : la famille, les amis et les contacts informels qui offrent des soins et du soutien ou cohabitent avec la personne handicap\233e ;"°
22°demande : les fonctions de soutien faisant l'objet d'une demande de financement de l'agence visée à l'article 7, alinéa premier, 8°, qui sont reprises au plan de soutien du financement qui suit la personne, qui est approuvé par l'agence ;
23°accompagnement au logement : l'aide encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine. Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;
24°[4 instrument de mesure des soins requis : l'instrument de mesure des soins requis développé par l'agence, qui est scientifiquement validé et qui consiste en des questionnaires permettant d'exprimer de manière univoque et objective la lourdeur des soins de chaque personne majeure handicapée dans les paramètres d'accompagnement, exprimant le besoin de soutien pendant la journée, la permanence, le besoin d'une présence de personnes et d'une surveillance par des personnes pendant la journée ;]4
25°lourdeur des soins requis : la mesure dans laquelle une personne a besoin de soutien afin de pouvoir fonctionner le plus adéquatement possible dans la vie quotidienne. Il s'agit du soutien dont une personne a besoin pour pouvoir vivre selon les normes et usages en vigueur dans le contexte social et sociétal dans lequel la personne vit.
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(1AGF 2017-02-24/26, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2016)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 7, 007; En vigueur : 27-08-2018)
(3AGF 2019-05-10/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2021-03-05/14, art. 17, 010; En vigueur : 09-05-2021)
(5AGF 2023-01-27/04, art. 1, 011; En vigueur : 01-02-2023)
(6AGF 2024-01-19/12, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.[1 L'agence peut accorder un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles aux personnes majeures en situation de handicap répondant aux conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004, à l'exception des personnes handicapées majeures atteintes d'un seul trouble mental ou de troubles mentaux multiples comme décrits dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5.
Par dérogation à l'alinéa premier, un budget peut être alloué aux personnes majeures présentant des troubles neurobiologiques du développement tels que visés au DSM-5, à l'exception des personnes majeures présentant des troubles spécifiques de l'apprentissage, de déficit d'attention et d'hyperactivité, des troubles moteurs et des tics et aux adultes présentant des troubles neurologiques étendus ou limités dus à une lésion cérébrale traumatique, à la maladie de Parkinson, à la maladie de Huntington ou à d'autres troubles somatiques énumérés dans le chapitre sur les troubles neurocognitifs du DSM-5.]1
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(1AGF 2018-06-08/23, art. 8, 007; En vigueur : 27-08-2018)
Chapitre 2.- La demande
Section 1ère.- Principes généraux de la demande
Art. 3.Les personnes handicapées ou leur représentant légal peuvent introduire auprès de l'agence une demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ainsi qu'une demande de révision.
Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ainsi que la demande de révision peuvent être introduites par l'administrateur lorsque la personne a été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une compétence de représentation, et dans les autres cas par la personne handicapée avec l'administrateur.
La demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles peut être introduite à partir du moment où la personne handicapée a atteint l'âge de dix-sept ans.
Art. 4.La demande visée à l'article 3 comprend un plan de soutien du financement qui suit la personne et un rapport multidisciplinaire.
Art. 5.[1 § 1er. La date de la demande est la date de remise à l'agence du plan de soutien de l'aide financière personnalisée à condition qu'un rapport multidisciplinaire soit présenté dans les cinq mois. Lorsque le plan de soutien de l'aide financière personnalisée est soumis par le demandeur lui-même, une condition supplémentaire s'applique, notamment que le plan de soutien de l'aide financière personnalisée soit approuvé par l'agence. Dans ce cas, le délai de présentation du rapport multidisciplinaire prend cours à la date de l'approbation.
Lorsque l'agence a demandé au demandeur d'apporter des adaptations au plan de soutien de l'aide financière personnalisée, comme prévues à l'article 10, alinéa 1er, la date de présentation du plan de soutien initial de l'aide financière personnalisée reste la date de la demande à condition que les adaptations soient transmises dans les trois mois de la date à laquelle l'agence a communiqué que les règles pratiques visées à l'article 9, alinéa 2, n'ont pas été entièrement respectées, et à condition que le plan de soutien de l'aide financière personnalisée soit approuvé.
["3 Dans le cas vis\233 \224 l'article 10, alin\233a 2, la date de la demande est, par d\233rogation au premier alin\233a, la date \224 laquelle le demandeur se pr\233sente au service Plan de Soutien ou au service d'assistance sociale."°
Lorsque le rapport multidisciplinaire n'est pas présenté dans le délai visé à l'alinéa 1er, la date de la demande est le dernier jour du délai de présentation du rapport multidisciplinaire.
Lorsque les adaptations [2 visé à l'article 10, alinéa premier,]2 ne sont pas transmises dans les trois mois, la date de la demande est la date à laquelle les adaptations sont transmises, à condition que le plan de soutien de l'aide financière personnalisée soit approuvé.
Lorsque le demandeur ou l'équipe multidisciplinaire démontre que le rapport multidisciplinaire ne peut pas être transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er, pour cause de force majeure, la date de la demande reste la date à laquelle le plan de soutien est présenté [3 par le service Plan de Soutien, par le service d'assistance sociale ou par la personne en situation de handicap]3, à condition que le plan de soutien soit approuvé par l'agence.
§ 2. Lorsque le demandeur ne transmet pas les adaptations du plan de soutien demandées par l'agence conformément à l'article 10, alinéa 1er, dans la période de trois mois visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, l'agence accorde une nouvelle période de trois moins pour transmettre les adaptations demandées. Lorsque les adaptations ne sont pas transmises dans la nouvelle période de trois mois, il est mis un terme à la demande.
Lorsque le rapport multidisciplinaire n'est pas présenté dans le délai visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, l'agence impartit un nouveau délai de cinq mois pour présenter le rapport multidisciplinaire. Lorsque le rapport multidisciplinaire n'est pas présenté dans le délai précité de cinq mois, il est mis un terme à la demande.
§ 3. Pour l'application du présent article, la date de présentation du plan de soutien de l'aide financière personnalisée à l'agence, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou la date de présentation des adaptations, visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, est la date de la poste ou la date de présentation électronique du plan de soutien de l'aide financière personnalisée ou des adaptations. ]1
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(1AGF 2017-02-24/26, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2016)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 9, 007; En vigueur : 27-08-2018)
(3AGF 2019-05-10/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- Le plan de soutien du financement qui suit la personne
Art. 6.Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par les organisations d'aide : une organisation assistant les personne handicapées auxquelles est attribué un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, pour l'affectation du budget de trésorerie, l'affectation du voucher et l'organisation des soins et du soutien, tel que visé à l'article 14 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.
Le plan de soutien du financement qui suit la personne est établi par le demandeur. Il peut se faire assister lors de l'établissement par un service Plan de soutien [1 ou par un service d'assistance sociale]1. Les organisations qui sont autorisées par l'agence pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles et les organisations d'aide ne peuvent offrir aucun soutien lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne.
Il en va de même pour les services agréés par l'agence offrant des soins et du soutien directement accessibles et qui sont en même temps autorisés par l'agence pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles.
Lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne, il est fait usage du modèle et des règles pratiques fixés par l'agence, visés à l'article 9.
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.Le plan de soutien du financement qui suit la personne comprend les éléments suivants :
1°les prénoms, le nom, le lieu et la date de naissance, la nationalité et, le cas échéant, le numéro d'identification de la personne auprès du Registre national des personnes physiques ;
2°le cas échéant, les prénoms, le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'identification du représentant légal ou de l'administrateur auprès du Registre national des personnes physiques ;
3°une déclaration que la personne qui introduit la demande ou pour laquelle la demande est introduite, ou, le cas échéant, le représentant légal a sa résidence effective en Belgique et que la personne qui introduit la demande ou pour laquelle la demande est introduite, ou le représentant légal, s'il s'agit d'un mineur prolongé ou d'un déclaré inapte, réside en Belgique pendant un délai ininterrompu de cinq ans ou pendant un délai interrompu de dix ans ;
4°des informations sur le processus qui a été parcouru lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne, et des informations sur le service ou l'organisation qui a accompagné l'établissement du plan de soutien ;
5°une description de la situation de la personne au moment où l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne est entamé, comprenant, entre autres, une description de ses limitations, son environnement de vie et sa demande initiale ;
6°des informations sur le soutien dont la personne lui-même bénéficie au début de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne ou pour lequel il est fait appel à sa famille, son réseau social, à des structures d'aide sociale et de santé et du soutien directement et non directement accessible financé par l'agence ;
7°des informations sur le soutien dont la personne handicapée souhaitera bénéficier à l'avenir, sur le soutien pour lequel il souhaite à l'avenir faire appel à sa famille, son réseau social et à des structures régulières d'aide sociale et de santé et sur la partie pour laquelle il souhaite obtenir un financement de l'agence ;
8°les fonctions de soutien pour lesquelles un financement de l'agence est demandé, avec mention de la fréquence souhaitée, où la fréquence du soutien de jour est exprimé en jours par semaine, la fréquence du soutien de logement en nuits par semaine et la fréquence de soutien individuel en heures par semaine. En ce qui concerne la permanence appelable, il est mentionné `oui' ou `non' ;
9°une déclaration du demandeur marquant son accord avec le contenu du plan de soutien.
A l'aide d'un questionnaire qui est fixé par l'agence, le demandeur peut fournir des informations permettant d'estimer la priorité de sa demande.
Lorsqu'il existe une différence sensible en urgence entre des parties de la demande de la personne, le demandeur peut scinder la demande en deux parties. Dans ce cas, le demandeur est tenu de fournir des informations pour les deux parties séparément à l'aide d'un questionnaire qui est fixé par l'agence, afin d'estimer la priorité de sa demande.
Art. 8.[1 Le demandeur transmet le plan de soutien du financement personnalisé par la poste ou par voie électronique à l'agence selon les modalités fixées par l'agence. Si le plan d'appui est transmis par la poste, le demandeur signe ce plan.
Le service Plan de soutien ou le service travail social transmet le plan de soutien du financement personnalisé par voie électronique à l'agence selon les modalités fixées par l'agence. Les services précités conservent un exemplaire signé.]1
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(1AGF 2021-03-05/14, art. 18, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 9.L'agence vérifie si la demande est recevable et si le plan de soutien du financement qui suit la personne a été dûment complété. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations supplémentaires.
Lorsque le plan de soutien du financement qui suit la personne a été établi sans accompagnement d'un service Plan de Soutien [1 ou d'un service d'assistance sociale]1, l'agence évalue si les règles pratiques pour l'établissement d'un plan de soutien du financement qui suit la personne fixées par l'agence, sont respectées.
Les règles pratiques visées au deuxième alinéa feront en sorte que le plan de soutien du financement qui suit la personne soit réalisé au moyen d'un processus par lequel il est considéré dans quelle mesure la personne lui-même ou sa famille, son réseau social, les structures d'aide sociale et de santé ou les structures qui sont agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence peuvent intervenir pour quel soutien et quelle partie du soutien requis fera l'objet d'un financement par l'agence.
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.Lorsque l'agence constate que les règles pratiques visées à l'article 9, alinéa deux, n'ont pas été pleinement respectées, l'agence peut demander au demandeur d'adapter le plan de soutien du financement qui suit la personne.
Lorsque l'agence constate que les règles pratiques visées à l'article 9, alinéa deux, n'ont manifestement pas été respectées lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne, le demandeur est tenu d'adapter le plan de soutien du financement qui suit la personne sous l'accompagnement d'un service Plan de Soutien [1 ou d'un service d'assistance sociale]1 ou il est tenu d'établir un nouveau plan de soutien du financement qui suit la personne.
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.L'agence approuve le plan de soutien du financement qui suit la personne lorsqu'il a été établi sous l'accompagnement d'un service Plan de Soutien [1 ou d'un service d'assistance sociale]1 ou lorsqu'elle estime que le plan de soutien a été établi conformément aux règles pratiques visées à l'article 9, alinéa deux. L'agence enregistre la demande visée à l'article 7, alinéa premier, 8°, telle que formulée au plan de soutien du financement qui suit la personne approuvé, en tant qu'une demande de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles.
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.[1 Evaluation du handicap et priorisation du besoin de soutien ]1
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 20, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.Le demandeur s'adresse à une équipe multidisciplinaire de son choix pour l'établissement d'un rapport multidisciplinaire.
Le rapport multidisciplinaire est le résultat d'un examen multidisciplinaire et comprend les éléments suivants :
1°des informations qui permettent d'évaluer si la personne handicapée relève de l'application du décret du 7 mai 2004, notamment en qui concerne l'article 2, 2°, comprenant un avis positif ou négatif ;
2°une objectivation du besoin de soins et de soutien sur la base de la demande ;
3°[1 ...]1
4°des informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée permettant d'estimer la priorité, au moyen d'un questionnaire à remplir établi par l'agence ;
5°les remarques du demandeur lorsqu'il n'est pas d'accord avec la manière dont l'objectivation a eu lieu ou avec le résultat de l'objectivation ;
6°la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du rapport multidisciplinaire qui sera transmis à l'agence.
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(1AGF 2021-03-05/14, art. 19, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 13.[1 Le besoin de soutien peut être objectivé à l'aide de l'instrument de mesure des soins requis.
L'instrument de mesure des soins requis est prélevé par une personne, ci-après dénommée " l'intégrateur ", qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°l'intégrateur est titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences comportementales, sociales ou psychosociales ou d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences ergothérapeutiques ;
2°l'intégrateur est titulaire d'un certificat délivré par l'agence après la fin d'une formation d'intégrateur dispensée par l'agence. Le certificat est renouvelé annuellement après la participation à une intervision organisée par l'agence.
Si, parmi les membres du staff d'une équipe multidisciplinaire visés à l'article 24, § 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'aide auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, il n'y a pas de membre qui dispose d'un certificat tel que visé à l'alinéa deux, 2°, l'équipe multidisciplinaire peut, pour le prélèvement de l'instrument des soins requis, faire appel à une personne qui n'appartient pas au staff, mais qui répond aux conditions visées à l'alinéa deux.]1
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(1AGF 2021-03-05/14, art. 20, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 14.Lors de l'établissement du rapport multidisciplinaire, les équipes multidisciplinaires utilisent le modèle qui est fixé par l'agence et transmettent le rapport par voie électronique à l'agence.
Art. 15.L'agence vérifie si le rapport multidisciplinaire comprend les informations visées à l'article 12, alinéa deux, qui sont requises pour le traitement de la demande et peut, le cas échéant, demander des informations supplémentaires pour compléter le dossier.
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.- Détermination du budget
Art. 17.[1 L'agence peut allouer l'une des catégories budgétaires visées au tableau 1, reprises à l'Annexe jointe au présent arrêté.
Chaque catégorie budgétaire est exprimée en points liés aux soins. Le nombre de points liés aux soins est un maximum pour une année civile.
La clé de conversion d'un point lié aux soins en un montant en euros est de [2 988,46 euros]2.
["3 La cl\233 de r\233partition vis\233e \224 l'alin\233a 3 est annuellement adapt\233e au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice sant\233, vis\233 au titre I, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, ci-apr\232s d\233nomm\233 indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G novembre X-1/indice G novembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."°
["3 Pour l'ex\233cution de l'indexation vis\233e \224 l'alin\233a 4, la cl\233 de r\233partition vis\233e \224 l'alin\233a 3 est r\233put\233e se composer de 90 % de co\251ts salariaux et de 10 % de co\251ts de fonctionnement."°
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(1AGF 2018-06-08/23, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2023-02-17/30, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-12-20/08, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 18.La catégorie budgétaire est fixée sur la base de la demande et du résultat de l'objectivation du besoin de soins et de soutien tel que mentionné au rapport multidisciplinaire.
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2019-05-10/09, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 20.[1 Pour chacune des fonctions de soutien demandées, à l'exception de la permanence appelable, pour lesquelles la personne handicapée demande un financement à l'agence, le nombre de points liés aux soins est établi sur la base des fréquences indiquées dans le plan de soutien au financement personnalisé, conformément aux tableaux 3 à 7, qui figurent à l'annexe au présent arrêté.
En cas de demande d'accompagnement psychosocial, afin de calculer le nombre correspondant de points liés aux soins, le nombre de points liés aux soins sera déterminé pour un maximum de deux heures conformément au tableau 6, qui figure en annexe au présent arrêté, et par dérogation au premier alinéa, le nombre de points liés aux soins pour les autres heures sera déterminé conformément au tableau 7, qui figure en annexe au présent arrêté.
Par dérogation au premier alinéa, aucun nombre de points liés aux soins n'est fixé pour l'accompagnement au logement ou le soutien de jour si la catégorie budgétaire correspondant aux résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence est inférieure à la catégorie budgétaire 3, conformément au tableau 2 qui figure en annexe 1re au présent arrêté.
Lorsque plusieurs fonctions de soutien sont demandées, les nombres de points liés aux soins fixés pour les différentes fonctions de soutien demandées sont additionnés.
Si la permanence appelable est demandée, le nombre de points liés aux soins pour la permanence appelable, mentionné dans le tableau 8 qui figure en annexe au présent arrêté, est ajouté au résultat de l'addition, visée au troisième alinéa.]1
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 21.[1 La catégorie budgétaire maximale pouvant être allouée est déterminée en comparant la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté, correspond au total des points relatifs aux soins établis conformément à l'article 20, à la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 précité, correspond aux résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence.
Lorsque la catégorie budgétaire pour le total des points liés aux soins de la demande est supérieure à la catégorie budgétaire pour les résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie budgétaire correspondant aux valeurs fixées pour les paramètres accompagnement et permanence peut être attribuée.
Lorsque la catégorie budgétaire pour le total des points liés aux soins de la demande est inférieure à la catégorie budgétaire pour les résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie budgétaire correspondant au total des points liés aux soins de la demande peut être attribuée.]1
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(1AGF 2019-05-10/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2020)
Section 3.- Fixation des priorités du besoin de soutien
Art. 22.[1 Après l'approbation du plan de soutien du financement personnalisé, la réception du rapport multidisciplinaire complet et la détermination de la catégorie budgétaire qui peut être attribuée par l'agence, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande.]1
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 21, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 23.[1Conformément à l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, la commission d'orientation flamande détermine si la personne qui introduit une demande ou pour laquelle une demande est introduite, est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, et attribue un groupe prioritaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à l'identification de groupes prioritaires et au classement au sein de groupes prioritaires.]1
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- L'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 25.L'agence prend une décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sur la base :
1°de la demande visée au plan de soutien du financement qui suit la personne approuvé par l'agence ;
2°de l'appréciation du handicap de la [1 commission d'orientation flamande]1 ;
3°du résultat de l'objectivation du besoin de soins et de soutien, visé au rapport multidisciplinaire ;
4°de la catégorie budgétaire fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus et visée au rapport multidisciplinaire ;
5°de l'appréciation de la [1 commission d'orientation flamande]1 relative à l'attribution d'un groupe de priorités.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 26.La décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles mentionne :
1°si la personne a un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;
2°si la personne a droit à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ;
3°la catégorie budgétaire attribuée et la manière dont le budget est composé ;
4°le groupe des priorités attribué par la [1 commission d'orientation flamande]1 des priorités ;
5°le délai de validité de la décision d'attribution.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 27.§ 1er. [1 Dans le présent article, on entend par commission consultative : la commission consultative visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".]1
§ 2. L'agence informe le demandeur de son intention relative à la décision sur l'attribution.
["2 Dans les trente jours de la r\233ception de cette notification vis\233e \224 l'alin\233a premier, par le demandeur, celui-ci peut adresser \224 l'agence une requ\234te motiv\233e en vue de reconsid\233rer son intention. Le demandeur transmet la requ\234te motiv\233e \224 l'agence par lettre recommand\233e par la poste ou par voie \233lectronique selon les modalit\233s d\233termin\233es par l'agence. Si la requ\234te est transmise par la poste, le demandeur signe cette requ\234te."°
§ 3. Le délai fixé au paragraphe 2, alinéa 2, ne court qu'à partir du moment où le demandeur a pu effectivement prendre connaissance de l'intention de l'agence, au cas où il donne la preuve de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.
Lorsque le demandeur n'a pas adressé une telle demande à l'agence dans ce délai, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence lui notifie la décision sur le champ.
§ 4. [1 Si le demandeur a adressé à l'agence une demande de reconsidération dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, l'agence envoie le dossier immédiatement à la commission consultative. Si le demandeur l'a demandé dans sa requête, il est entendu par la commission consultative dans les soixante jours suivante la réception du dossier.]1
§ 5. Dans les trente jours de la date à laquelle le demandeur est entendu par la commission consultative [1 ...]1, ou dans les nonante jours de la date à laquelle la commission consultative [1 ...]1 a reçu le dossier, selon que le demandeur a demandé ou non d'être entendu, elle communique son avis à l'agence.
Dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission consultative, l'agence notifie sa décision et l'avis de la commission consultative et de la commission de reconsidération régie des soins au demandeur.
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(1AGF 2016-05-27/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2015)
(2AGF 2021-03-05/14, art. 21, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Chapitre 4.[1 Procédure d'urgence et attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence ]1
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(1AGF 2023-01-27/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Section 1ère.[1 Procédure d'urgence ]1
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(1AGF 2023-01-27/04, art. 4, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 28.[1 Lorsque l'agence reconnaît que la situation dans laquelle une personne se trouve, répond aux conditions visées à l'article 30, l'agence peut attribuer et mettre à disposition un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles ]1.
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(1AGF 2023-01-27/04, art. 5, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 29.[3 Au moyen d'un questionnaire fixé par l'agence, le demandeur introduit auprès de l'agence une demande de budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles. Le questionnaire demande les données d'identification de la personne handicapée et du ou des représentants légaux. Le demandeur doit joindre une motivation de la demande et mentionner le soutien souhaité. Sur la base de ces informations, l'agence peut juger des conditions telles que visées à l'article 30 et déterminer une catégorie budgétaire. Le demandeur transmet le questionnaire à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si le questionnaire est transmis par la poste, le demandeur signe le questionnaire]3.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, la demande peut \234tre pr\233sent\233e et le questionnaire sign\233 par une personne autre que le demandeur s'il est d\233montr\233 pourquoi le demandeur ne peut pr\233senter ou signer la demande. "°
["3 Lorsque la personne pour laquelle une demande est introduite, n'est pas encore reconnue par l'agence comme personne handicap\233e ou si l'agence n'a pas encore jug\233 que cette personne remplit les conditions li\233es aux troubles mentaux pour l'attribution d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles vis\233 \224 l'article 2, une attestation motiv\233e d'une \233quipe multidisciplinaire ou d'un m\233decin est jointe \224 la demande. Cette attestation d\233montre qu'il existe des indications s\233rieuses de la pr\233sence d'un handicap et que la personne r\233pond aux conditions relatives aux troubles mentaux pour l'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, vis\233s \224 l'article 2. Ces informations doivent permettre \224 l'agence de confirmer la pr\233somption de handicap et la pr\233somption que la personne remplit les conditions li\233es aux troubles mentaux. L'attestation est transmise \224 l'agence par la poste et est sign\233e par la personne qui l'a \233tablie"°
["1 L'agence examine si le questionnaire [3 et, le cas \233ch\233ant, l'attestation justifi\233e vis\233e \224 l'alin\233a 3, "° a été rempli complètement. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations complémentaires.
Si, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle le questionnaire visé à l'alinéa premier a été remis à l'agence, le questionnaire n'est pas rempli à la demande de l'agence ou si le certificat [3 motivé]3 visé à l'alinéa [3 trois]3 n'est pas fourni à l'agence, la demande [3 d'un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles]3 est abandonnée.]1
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(1AGF 2018-06-08/23, art. 11, 007; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2021-03-05/14, art. 22, 010; En vigueur : 09-05-2021)
(3AGF 2023-01-27/04, art. 6, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 30.[1 L'agence peut attribuer un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'intégrité de la personne handicapée ou suspectée de l'être ou du réseau social de cette personne a été gravement menacée ou violée ;
2°la menace ou l'atteinte à l'intégrité mentionnée au point 1° est causée par au moins l'un des facteurs suivants :
a)des abus physiques, psychologiques ou sexuels réels et graves dans la relation entre la personne handicapée ou suspectée de l'être et une ou plusieurs personnes du réseau social ;
b)une négligence physique ou psychologique actuelle et grave dans la relation entre la personne handicapée ou suspectée de l'être et une ou plusieurs personnes du réseau social ;
c)la perte récente, soudaine et imprévisible d'une partie importante des soins et du soutien fournis par le réseau social ;
d)une auto-négligence actuelle et grave résultant de l'absence à long terme d'un réseau social capable de fournir des soins et du soutien ;
3°les solutions alternatives au sein du réseau social ou de l'aide régulière ou directement accessible sont inadéquates au moment de la demande de budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles et à court terme, ce qui nécessite la fourniture immédiate de soins et de soutien non directement accessibles spécifiques au handicap et financés par l'agence ]1.
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(1AGF 2023-01-27/04, art. 7, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 31.[1 Lorsque l'agence estime qu'il est démontré qu'il existe des indications sérieuses de la présence d'un handicap et que les conditions relatives aux troubles mentaux pour l'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles visé à l'article 2 et les conditions visées à l'article 30 sont remplies, l'agence peut attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour une période de six mois consécutifs au maximum.
L'agence peut attribuer, sur la base du besoin de soutien de jour et de soutien en soirée ou de nuit, mentionné dans le questionnaire visé à l'article 29, alinéa 1er, conformément au tableau 10 repris en annexe au présent arrêté, au maximum vingt-six cinquante-deuxième de l'une des catégories budgétaires mentionnées dans le tableau 10 précité.
Le budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles est mis à disposition immédiatement après son attribution avec effet à compter du jour où le questionnaire visé à l'article 29, alinéa 1er, est remis à l'agence ]1.
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(1AGF 2023-01-27/04, art. 8, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Section 2.[1 Attribution et mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles suivant une procédure d'urgence ]1
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(1AGF 2023-01-27/04, art. 9, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 32.[1 § 1er. Il peut être fait appel à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles et après une procédure d'urgence si les conditions suivantes sont remplies :
1°le risque d'une menace ou d'une atteinte à l'intégrité est à nouveau menacé si aucun budget pour les soins et le soutien directement accessibles n'est attribué et mis à disposition après une procédure d'urgence par les facteurs tels que mentionnés à l'article 30, alinéa 2, 2°, a), b) ou d) ou par le fait qu'une part significative des soins et du soutien provient du réseau social mentionné à l'article 30, alinéa 2, 2°, c) ne peut définitivement être fournie par le réseau social ;
2°aucune solution alternative à long terme ne peut être trouvée au sein du réseau social ou de l'aide régulière ou directement accessible.
§ 2. Dans un délai de vingt semaines à compter de la date de remise à l'agence du questionnaire visé à l'article 29, alinéa 1, le demandeur introduit à l'agence la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence en utilisant le formulaire déterminé par l'agence. Le demandeur transmet le formulaire à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités fixées par l'agence. Si le formulaire est transmis par la poste, le demandeur signe le questionnaire.
L'agence examine si le formulaire a été dûment complété. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations complémentaires.
Si, dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le formulaire visé à l'alinéa 1er est remis à l'agence, ce formulaire n'est pas complété à la demande de l'agence, la demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence sera cessée.
§ 3. Si, l'agence juge, sur la base du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 1er, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le demandeur peut introduire une demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence conformément aux dispositions du chapitre 2.
La demande sera traitée conformément aux dispositions du chapitre 3.
Par dérogation aux dispositions du chapitre 3, section 3, le dossier n'est pas présenté à la [2 commission d'orientation flamande]2 pour l'attribution d'un groupe prioritaire.
§ 4. Si la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'a pas été traitée à la fin de la période visée à l'article 31, alinéa 1er, l'agence continue à mettre à disposition le budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles attribué conformément à l'article 31, jusqu'à ce que l'agence ait pris la décision d'attribuer et de mettre à disposition le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence suivant le traitement de la demande mentionnée au paragraphe 3, à condition que la demande soit introduite intégralement conformément au chapitre 2 avant l'expiration d'une période d'un an à compter de la date de la décision de l'agence sur les conditions mentionnées au paragraphe 1.
Si, après avoir traité la demande mentionnée au paragraphe 3, l'agence décide de ne pas attribuer de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence, la mise à disposition du budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles mentionné à l'article 28 prend fin à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel l'agence a pris la décision d'attribuer le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence ]1.
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(1AGF 2023-01-27/04, art. 10, 011; En vigueur : 01-02-2023)
(2AGF 2024-01-19/12, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 5.- Procédure d'urgence
Art. 33.§ 1er. Les personnes qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, peuvent introduire une demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles au moyen d'un formulaire de demande et un certificat médical [4 rempli par un médecin traitant, complété par des rapports médicaux du médecin-spécialiste traitant qui suit l'affection médicale concernée]4. [3 Le demandeur transmet le formulaire de demande à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si le formulaire de demande est transmis par la poste, le demandeur signe le formulaire de demande.]3
Les conditions pour l'application de la procédure visée au premier alinéa, sont les suivantes :
1°une des diagnoses suivantes a été posée chez la personne handicapée :
a)personnes de plus de 21 ans :
1)ALS (sclérose latérale amyotrophique) ;
2)PLS (sclérose latérale primaire) ;
3)PMA (atrophie musculaire progressive) ;
4)dégénération corticobasale ;
5)atrophie multisystème ;
6)paralysie supranucléaire progressive ;
7)astrocytome anaplasique de haut grade ;
8)glioblastome de haut grade qui s'apparente au grade III en ce qui concerne les caractéristiques évolutives ;
9)astrocytome de bas grade ;
b)personnes de moins de 21 ans :
1)une affection neuromusculaire évolutive ;
2)un trouble du métabolisme ayant une répercussion sérieuse et évolutive sur le fonctionnement général ;
["4 1\176 /1 chez une personne handicap\233e dont l'esp\233rance de vie au moment de la demande est estim\233e limit\233e par un stade avanc\233 d'une maladie neuromusculaire, neurod\233g\233n\233rative ou du tissu conjonctif \233volutive : a) cette personne dispose d\233j\224 d'une attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles conform\233ment \224 l'article 25, ou un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles a d\233j\224 \233t\233 mis \224 disposition de cette personne ; b) cette personne est \226g\233e de moins de 65 ans au moment de la demande ;"°
2°sur une période d'un an ou moins, avant et après la date de demande du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, un développement a été constaté dans un des domaines ci-dessous :
a)domaine `déplacement' : évolution de marcher de manière autonome à l'impossibilité de se redresser et d'avancer sans l'aide de tiers ;
b)domaine `se laver et s'habiller' : évolution de pouvoir se laver et s'habiller de manière autonome à l'impossibilité de se laver et de s'habiller autonomement ;
c)domaine `manger' : évolution de manger de manière autonome à l'impossibilité de pouvoir manger autonomement ;
d)domaine `se rendre à la toilette' : évolution de se rendre à la toilette et de se nettoyer de manière autonome à la nécessité de se faire assister tout à fait pour aller à la toilette et se nettoyer ;
e)domaine `respiration' : la personne ne peut plus respirer de manière autonome et a besoin de surveillance permanente par suite [4 de la respiration artificielle. [4 La ventilation à pression positive continue n'est pas considérée comme une respiration artificielle ;]4]4
Il doit ressortir [4 du certificat médical et des rapports médicaux visés]4 au premier alinéa, que les conditions visées à l'alinéa deux sont remplies.
Lorsque le diagnostic visé à l'[1 alinéa 2, 1°, a), 9),]1 a été établi, l'évolution doit avoir eu lieu dans au moins deux des domaines visés à l'alinéa deux, 2°.
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, 2\176, et l'alin\233a 3, le certificat m\233dical vis\233 \224 l'alin\233a 1er et un rapport m\233dical qui refl\232te de mani\232re suffisamment pr\233cise l'affection et le fonctionnement de la personne handicap\233e d\233montrent qu'en raison de l'affection vis\233e \224 l'alin\233a 2, 1\176 /1, la personne vis\233e \224 l'alin\233a 2, 1\176 /1, remplit de mani\232re d\233finitive au moins deux des conditions suivantes : 1\176 la personne pr\233sente des troubles graves de d\233glutition qui n\233cessitent la pr\233sence d'une personne habilit\233e conform\233ment \224 la loi relative \224 l'exercice des professions des soins de sant\233, coordonn\233e le 10 mai 2015, pour assurer le positionnement postural et maxillaire pendant les repas, ou qui n\233cessitent une alimentation par sonde ou une nutrition parent\233rale ; 2\176 la personne est totalement d\233pendante de tiers pour effectuer les transferts et les d\233placements. Les aides au transfert et \224 la mobilit\233 ne permettent pas un transfert ou un d\233placement ind\233pendant ; 3\176 la personne souffre d'un trouble grave de la parole qui l'emp\234che de demander de l'aide ; 4\176 la personne pr\233sente une probl\233matique m\233dicale complexe suppl\233mentaire n\233cessitant une surveillance sp\233cialis\233e continue par des praticiens professionnels des soins de sant\233, tels que vis\233s \224 la loi relative \224 l'exercice des professions des soins de sant\233, coordonn\233e le 10 mai 2015. Sans cette surveillance, la personne peut se retrouver dans une situation o\249 sa vie est en danger."°
L'agence arrête le modèle du formulaire de demande, du certificat médical, ainsi que les instruments au moyen desquels le développement doit être démontré.
§ 2. Lorsque l'agence constate qu'il est satisfait aux critères d'une procédure d'urgence, elle peut attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui correspond à la [2 catégorie budgétaire 16, telle que visée au tableau 1er, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté]2.
Lorsque la personne [4 handicapée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°,]4 n'a pas encore été reconnue comme personne handicapée, il est automatiquement agréé comme personne handicapée tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, lorsque l'agence estime qu'il est satisfait aux critères pour une procédure d'urgence.
La personne peut s'adresser à une équipe multidisciplinaire pour l'objectivation du besoin de soins et de soutien, visé à l'article 12, alinéa deux, 2°, et pour la fixation d'une catégorie budgétaire. Dans ce cas, l'agence peut attribuer, par dérogation à l'alinéa premier, la catégorie budgétaire qui est fixée par l'équipe multidisciplinaire.
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(1AGF 2016-06-24/17, art. 32, 005; En vigueur : 01-04-2016)
(2AGF 2020-04-24/19, art. 2, 009; En vigueur : 04-06-2020)
(3AGF 2021-03-05/14, art. 24, 010; En vigueur : 09-05-2021)
(4AGF 2023-12-22/33, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2020-04-24/19, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2020-04-24/19, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 7.- Révision
Art. 35.§ 1er. Le demandeur peut introduire une demande de révision de la décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles auprès de l'agence lorsqu'une modification significative est intervenue dans la situation de la personne depuis la dernière décision de l'agence d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles.
La demande de révision est introduite conformément aux dispositions du chapitre 2. Il est expliqué au plan de soutien du financement du suit la personne et au rapport multidisciplinaire ce que signifie la modification significative de la situation de la personne et quelles sont les conséquences pour la demande, l'objectivation du besoin de soins et de soutien et pour l'urgence de la demande.
La demande est traitée conformément aux dispositions du chapitre 3.
§ 2. Lorsque la modification significative de la situation de la personne n'a que des conséquences pour l'estimation de l'urgence de la demande de la personne handicapée, l'établissement d'un plan de soutien et d'un rapport multidisciplinaire n'est pas requis. Dans ce cas, la personne handicapée ou son représentant légal s'adressent à une équipe multidisciplinaire pour la fourniture d'informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée en vue de l'appréciation de la priorité. La personne handicapée peut également communiquer à l'agence sa nouvelle appréciation personnelle de l'urgence de sa demande.
L'agence soumet le dossier à la [3 commission d'orientation flamande]3 et informe la personne handicapée ou le représentant légal de la décision d'attribution d'un groupe de priorités.
§ 3. [1[2 Si une révision d'une catégorie budgétaire allouée ou d'un groupe prioritaire attribué est demandée, la décision prise par l'agence sur l'allocation d'un budget de soins et de soutien non directement accessible et sur l'attribution d'un groupe prioritaire après le traitement de la demande de révision remplace la décision d'allocation de la catégorie budgétaire pour laquelle la révision est demandée ou la décision sur l'attribution du groupe prioritaire pour lequel la révision est demandée.]2]1
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(1AGF 2016-06-10/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-04-2016)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 15, 007; En vigueur : 27-08-2018)
(3AGF 2024-01-19/12, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 36.Lorsqu'une modification tellement significative se produit dans la situation de la personne handicapée qu'une révision de la décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles paraît nécessaire et lorsque la personne handicapée ou le représentant légal n'introduit aucune demande de révision, l'agence peut prendre elle-même l'initiative de révision et demander à la personne concernée de transmettre un nouveau plan de soutien et un nouveau rapport multidisciplinaire.
Le dossier est traité conformément aux dispositions du chapitre 3.
Chapitre 8.- La mise à disposition du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles
Art. 37.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°Agence Grandir : l'agence agence Grandir visée à l'article 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Opgroeien " (Grandir);
2°réseau intersectoriel d'aide : un réseau intersectoriel d'aide visé à l'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement ;
3°une offre d'aide individualisée complémentaire ; une offre d'aide individualisée complémentaire telle que visée à l'article 67, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
§ 2. L'agence met à disposition les budgets pour des soins et du soutien non directement accessibles dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget pour l'octroi de budgets aux personnes majeures, immédiatement après leur attribution, aux personnes handicapées :
1°les personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application du chapitre 4, section 1, du présent arrêté ;
2°les personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application du chapitre 4, section 2, du présent arrêté ;
3°les personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application de l'article 33 du présent arrêté ;
4°[2 ...]2
5°les personnes handicapées auxquelles, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, un budget d'assistance personnelle a été octroyé, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou qui a été attribué par l'agence, conformément aux modalités visées à l'alinéa trois.
Lorsqu'un budget d'assistance personnelle est accordé en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse après qu'un plan de soutien du financement personnalisé a été fourni à l'agence ou après que l'agence a attribué un budget de soins et de soutien non directement accessibles, il est accordé immédiatement après l'attribution du budget pour les soins et soutien non directement accessibles ou après l'attribution du budget d'assistance personnelle, un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est mis à disposition conformément à l'alinéa trois.
Le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui peut être mis à disposition des personnes visées à l'alinéa premier, 5°, ou visées à l'alinéa deux, est fixé sur la base des éléments suivants :
1°le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui est attribué ;
2°le montant du budget d'assistance personnelle qui est attribué ;
3°si la personne handicapée concernée fait usage d'un réseau intersectoriel de soins ou d'une offre d'aide individualisée complémentaire, il est également tenu compte, outre les éléments visés aux points 1° et 2°, du montant des subventions payées par l'agence Grandir pour ces services d'aide à la jeunesse.
Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine de quelle manière le montant du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui peut être mis à disposition sur la base des éléments visés à l'alinéa trois, est fixé. Le montant du budget qui est mis à disposition ne peut jamais être supérieur au montant du budget attribué.
§ 3. L'agence met à la disposition, conformément aux alinéas deux à cinq, le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, qui est attribué aux personnes handicapées qui, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, utilisent les services d'aide à la jeunesse visés à l'article 1, 7°, 1, a) à c).
Le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui peut être mis à disposition est fixé sur la base des éléments suivants :
1°le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui est attribué ;
2°les services d'aide à la jeunesse visés à l'article 1, 7° /1, a) à c), dont il a été fait usage ;
3°les résultats de l'objectivation de la nécessité de soins et de soutien visés à l'article 12, alinéa deux, 2°, repris dans le rapport multidisciplinaire que le demandeur a transmis à l'agence dans le cadre de la demande du budget attribué ;
4°si la personne handicapée concernée fait usage d'un réseau intersectoriel de soins ou d'une offre d'aide individualisée complémentaire, il est également tenu compte, outre les éléments visés aux points 1° à 2°, du montant des subventions payées par l'agence Grandir pour ces services d'aide à la jeunesse.
Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine de quelle manière le montant du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui est mis à disposition sur la base des éléments visés à l'alinéa trois, est fixé. Le montant du budget qui est mis à disposition ne peut jamais être supérieur au montant du budget attribué.
Le budget est mis à disposition au plus tôt à partir du 1 juillet de l'année dans laquelle la personne handicapée concernée a vingt et un an, à condition que la personne handicapée fasse usage dans cette année et préalablement à la mise à disposition des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1, 7° /1, a) à c).
Si, au moment de la demande, la personne handicapée fait usage des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1, 7° /1, a) à c), mais que l'agence n'a pas encore attribué de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles au 1er juillet de l'année dans laquelle la personne a vingt et un ans, le budget est immédiatement mis à disposition immédiatement après l'attribution du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, à condition que la personne handicapée concernée fasse usage des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1er, 7° /1, a) à c) dans l'année dans laquelle le budget est attribué et mis à disposition et préalablement à la mise à disposition.]1
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(1AGF 2021-03-05/14, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2023-01-27/04, art. 11, 011; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 37.0.[1 § 1er. Dans les limites des moyens fixés annuellement sur son budget pour l'octroi d'un budget pour soins et soutien non directement accessibles aux personnes majeures handicapées qui restent après la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées visées à l'article 37, §§ 2 et 3, l'agence peut mettre le budget attribué pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées pour lesquelles un groupe de priorités tel que visé à l'article 23 est attribué.
Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine annuellement comment les moyens restants visés à l'alinéa premier, doivent être répartis entre les groupes de priorités visés à l'article 23.
§ 2. Si le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles peut être mis à disposition conformément au paragraphe 1er, et si le budget est attribué après qu'une procédure a été menée à bien, et que la catégorie budgétaire du budget qui est attribuée n'est pas fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus, la catégorie budgétaire précédant la mise à disposition est à nouveau fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus sur la base de la demande, mentionnée dans le plan de soutien personnel suivant financement, et sur la base du résultat de l'objectivation de la nécessité de soins et de soutien, telle que visée dans le rapport multidisciplinaire visé à l'article 12, alinéa deux, 2°, qui a été transmis à l'agence dans le cadre de la demande du budget attribué. [2 Pour fixer la catégorie budgétaire, la valeur 5 pour le paramètre accompagnement, visé au rapport multidisciplinaire, est convertie en la valeur 6, et la valeur 6 est convertie en la valeur 8.]2 La décision d'attribution de la catégorie budgétaire nouvellement fixée remplace la décision d'attribution antérieure. L'agence met à disposition la catégorie budgétaire nouvellement fixée.
Par les procédures visées à l'alinéa premier, on entend les procédures suivantes :
1°la procédure de demande de budget visée aux chapitres 2 et 3 et à l'article 33 du présent arrêté ;
2°une demande en révision visée à l'article 35 du présent arrêté ;
3°la procédure visée à l'article 32 du présent arrêté ;
4°une demande en révision visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, tel qu'en vigueur au 30 avril 2018 ;
5°une demande en révision visée à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;
6°une demande en révision visée à l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;
7°la procédure visée à l'article 3, § 4, et l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé.
Lorsque la catégorie budgétaire du budget qui peut être mis à disposition conformément au paragraphe 1er, est fixée conformément aux articles 6 à 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, le budget attribué est adapté conformément au tableau 9 joint au présent arrêté. La décision d'attribution du budget ajusté remplace la décision d'attribution antérieure. L'agence met le budget ajusté à disposition.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2023-02-17/30, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 8/2.[1 - Concours de demandes de budget]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/3.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 10 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;
2°arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;
3°budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
4°mise à disposition définitive : la mise à disposition d'un budget pour une période de durée illimitée ;
5°disposition budgétaire régulière : le budget déterminé par l'agence dans le cadre de l'une des procédures suivantes :
a)la procédure de demande de budget visée aux chapitres 2 et 3, et à l'article 33 du présent arrêté ;
b)une demande en révision visée à l'article 35 du présent arrêté ;
c)la procédure visée à l'article 32 du présent arrêté ;
d)une demande en révision visée à l'article 16, alinéa deux, de l'arrêté du 10 juin 2016, tel qu'en vigueur le 30 avril 2018 ;
e)une demande en révision visée à l'article 24 de l'arrête du 24 juin 2016 ;
f)une demande en révision visée à l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;
g)la procédure visée à l'article 3, § 4, et l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/4.[1 Si l'agence a pris une décision sur l'attribution d'un budget sur la base d'une disposition budgétaire régulière et que l'agence a déjà pris une décision sur l'attribution d'un budget et que ce budget n'est pas encore mis à disposition, la décision antérieure de l'agence d'attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est abrogée, sans préjudice de l'application de l'article 35, § 3.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/5.[1 Si l'agence a pris une décision sur l'attribution et la mise à disposition définitive d'un budget en application de l'article 33 et si ce budget est supérieur au budget attribué par l'agence sur la base d'une disposition budgétaire régulière suite à une demande antérieure, la décision d'attribution suite à la demande antérieure est abrogée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/6.[1 Lorsque l'agence a pris une décision sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget en application des articles 2 à 12 inclus de l'arrêté du 24 juin 2016, la décision d'attribution d'un budget demandé conformément aux articles 3 à 15 du présent arrêté avant le 1er janvier 2017 ou la décision d'attribution d'un budget en application des articles 2 à 15 de l'arrêté du 10 juin 2016, est abrogé si le budget attribué et mis à disposition, est supérieur.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/7.[1 Lorsque l'agence a pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget et prend ensuite une décision sur l'attribution d'un budget sur la base d'une disposition budgétaire régulière et lorsque ce budget est inférieur au budget mis à disposition, ce budget réduit est mis à disposition à partir du premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision sur la mise à disposition. La décision d'attribution et de mise à disposition du budget supérieur est abrogée à partir du premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision sur la mise à disposition.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/8.[1 Lorsque l'agence a pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget qui est attribué sur la base d'une disposition budgétaire régulière, et lorsque ce budget est supérieur au budget déjà mis à disposition au moment de la nouvelle décision d'attribution et de mise à disposition d'un budget, cette décision antérieure sur l'attribution et la mise à disposition est abrogée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/9.[1 Lorsque l'agence a pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget et qu'elle prend ensuite une décision sur l'attribution et la mise à disposition définitive d'un budget en application de l'article 33, la décision antérieure sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget est abrogée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 37/10.[1 Si l'agence a pris une décision sur l'attribution d'un budget sur la base d'une demande en révision introduite en application de l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016 et a pris une décision sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget conformément aux articles 10 à 11/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, et si le budget visé à l'article 11/1, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 20 avril 2018 précité, est supérieur au budget demandé en application de l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016, la décision relative à l'attribution et à la mise à disposition de ce budget inférieur est abrogée.]1
["2 Si l'agence a pris une d\233cision sur l'attribution d'un budget en application des articles 2 \224 14 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicap\233es ayant une demande de soins active vers le financement personnalis\233 et a pris une d\233cision sur l'attribution et la mise \224 disposition d'un budget conform\233ment aux articles 10 \224 11/1 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'\233laboration des budgets personnalis\233s qui sont mis \224 disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalis\233, et si le budget vis\233 \224 l'article 11/1, \167 1er, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 du 20 avril 2018, est sup\233rieur au budget attribu\233 en application des articles 2 \224 14 de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 du 10 juin 2016, la d\233cision d'attribution d'un budget qui a \233t\233 prise conform\233ment aux articles 2 \224 14 de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 du 10 juin 2016, est abrog\233e."°
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
(2AGF 2023-02-17/30, art. 10, 012; En vigueur : 09-07-2023)
Art. 37/11.[1 Dans le présent article, on entend par demande en révision : une demande en révision visée à l'une des dispositions suivantes :
1°l'article 35 du présent arrêté ;
2°l'article 16, alinéa deux, de l'arrêté du 10 juin 2016, tel qu'en vigueur au 30 avril 2018 ;
3°l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016 ;
4°l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé.
Le traitement de la demande d'un budget introduite conformément aux articles 3 à 15 du présent arrêté, ou de la demande en révision est suspendu si la demande d'un budget est introduite dans le cadre de l'une des procédures suivantes :
1°la procédure visée au chapitre 4, section 1, du présent arrêté ;
2°la procédure visée au chapitre 4, section 2, du présent arrêté ;
3°la procédure visée à l'article 33 du présent arrêté ;
4°la demande de soutien visée à l'article 6 § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé.
La demande d'un budget introduite conformément aux articles 3 à 15, ou la demande en révision est traitée si la demande d'un budget qui est introduite dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa deux, est rejetée.
Lorsque la demande d'un budget introduite dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa deux, est approuvée, la demande d'un budget introduite conformément aux articles 3 à 15 inclus, ou la demande en révision est arrêtée de plein droit.
Lorsque la demande d'un budget est introduite conformément aux articles 3 à 15 et qu'une nouvelle demande est introduite conformément aux articles 3 à 15 avant que cette demande ne soit traitée, la demande antérieure d'un budget est arrêtée de plein droit.
Une sous-question telle que visée à l'article 7, alinéa trois, est suspendue de plein droit si la catégorie budgétaire fixée pour la sous-question précitée, conformément aux articles 17 à 21, est la même que la catégorie budgétaire fixée pour la demande totale ou si le groupe de priorités attribué pour la sous-question est le même que le groupe de priorités attribué pour la demande globale.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 27, 010; En vigueur : 09-05-2021)
Chapitre 9.- Dispositions modificatives
Art. 38.Au chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007, 18 juillet 2008, 20 juillet 2012 et 21 février 2014, il est insérée avant la section 1re et l'article 1er, qui deviennent la section 1bis et l'article 1bis, une nouvelle section 1re, comprenant l'article 1er, rédigée comme suit :
" Section 1re. Champ d'application
Article 1er. Le présent chapitre s'applique à l'introduction et au traitement d'une demande de soutien et d'une demande de révision, à l'exception d'une demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que prévu à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, et une demande de révision dudit budget, à l'exception du soutien relevant du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ".
Art. 39.A l'article existant 1er, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°le membre de phrase " , sauf si le soutien relève du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse " est abrogé ;
2°il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la demande de soutien, ainsi que la demande de révision peuvent être introduites par l'administrateur lorsque la personne a été déclarée totalement inapte, tant pour la personne que pour les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une compétence de représentation, et dans les autres cas par la personne handicapée avec l'administrateur. ".
Art. 40.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 23 juillet 1998 et 16 février 2007, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 41.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 16 février 2007 et 20 juillet 2012, est abrogé.
Art. 42.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est abrogé.
Art. 43.L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les phrases " Le profil des besoins dans le secteur " aide " est composé sur la base des champs de soutien. Le Ministre ayant l'aide aux personnes dans ses attributions fixe la composition des champs de soutien. " sont abrogées.
Art. 45.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les mots " l'agence pour les personnes majeures et " sont abrogés.
Art. 46.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le membre de phrase " de la commission d'évaluation, visée au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'assistance auprès de l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou " est abrogé ;
2°dans la phrase introductive du paragraphe 2, le membre de phrase " la commission d'experts, visée à l'article 20, ou " est abrogé.
Art. 47.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006 et 21 février 2014, est abrogé.
Art. 48.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 49.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 17 février 2012, 21 février 2014 et 6 février 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Lors de l'approbation des demandes motivées visées à l'article 2, § 2, l'équipe chargée de l'Indication procède de la façon suivante :
1°elle vérifie si le demandeur répond aux conditions reprises à l'article 2 et s'il a présenté sa demande suivant la procédure prescrite dans le chapitre IV ;
2°elle tient compte de la programmation déterminée à l'article 4. ".
Art. 50.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 17 novembre 2006, 17 février 2012 et 21 février 2014, est abrogé.
Art. 51.A l'article 8bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier alinéa les mots " l'agence ou " sont supprimés ;
2°dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une des diagnoses suivantes a été posée chez la personne handicapée de plus de six ans et de moins de 21 ans :
a)une affection neuromusculaire évolutive ;
b)un trouble du métabolisme ayant une répercussion sérieuse et évolutive sur le fonctionnement général ; " ;
3°l'alinéa trois est abrogé.
Art. 52.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 5° /1 est remplacé par la disposition suivante :
" 5° /1er plan de soutien de financement qui suit la personne : un plan de soutien tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ; ".
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 53.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est abrogé.
Art. 54.[1 Les demandes d'accueil, de traitement et d'accompagnement par une structure agréée et subventionnée par l'agence, qui sont introduites avant le 1er avril 2016, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l' " Agentschap voor Personen met een Handicap " si une demande écrite de soutien telle que visée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est introduite avant le 1er avril 2016 et la demande est complétée avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 2 de l'arrêté précité.
Les demandes d'attribution d'un budget d'assistance personnelle qui sont introduites auprès de l'agence avant le 1er avril 2016, sont traitées par l'agence conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 24 juillet 1991 et conformément à l'article 2, § 2, et à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées si une demande écrite d'attribution d'un budget d'assistance personnelle telle que visée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 24 juillet 1991 est introduite avant le 1er avril 2016 et la demande est complétée avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 2 de l'arrêté précité du 24 juillet 1991 et conformément à l'article 2, § 2, et à l'article 6 de l'arrêté précité du 15 décembre 2000]1.
Les demandes d'accueil dans une situation d'urgence introduites auprès de l'agence avant le 1er avril 2016 sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1AGF 2016-06-10/11, art. 22, 004; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 54/1.
<Abrogé par AGF 2018-06-08/23, art. 16, 007; En vigueur : 27-08-2018>
Art. 55.L'article 31 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées entre en vigueur le 1er avril 2016.
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016, [1 à l'exception de l'article 37, § 1er, 2°[2 ...]2, et 5° ]1, et § 2, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions.
["2[4 L'article 37, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour les personnes handicap\233es auxquelles a \233t\233 attribu\233, au moment de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles, un budget d'assistance personnelle par l'agence ou en vertu du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse."°
["5 ..."° ]2
["2 Par mesure transitoire, la mise \224 disposition du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour le montant du budget qui [3 le montant des subventions calcul\233 conform\233ment \224 l'article 34, alin\233as trois et quatre,"° dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 aux personnes en situation de handicap qui, au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, utilisent une forme d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle, se fait comme suit :
1°en 2017: les personnes en situation de handicap nées en 1994 ou plus tôt ;
2°en 2018: les personnes en situation de handicap nées en 1996 ou plus tôt ;
3°en 2019: les personnes en situation de handicap nées en 1998 ou plus tôt.]2
["7 La d\233cision d'accorder une aide \224 la jeunesse telle que vis\233e \224 l'article 1, 7\176 /1, a), b) ou d), du pr\233sent arr\234t\233, prise en application du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse, ou la d\233cision de l'agence d'attribution d'aide \224 la jeunesse telle que vis\233e \224 l'article 1, 7\176 /1, a), b) ou d), du pr\233sent arr\234t\233, \233choit \224 partir du premier jour du cinqui\232me mois qui suit la date de la d\233cision sur la mise \224 disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicap\233es, telle que vis\233e \224 l'alin\233a trois, article 37, \167 2, alin\233a premier, 5\176, et \167 3, alin\233a premier."°
["2[3 Au cours de la p\233riode du 1er janvier 2017 au 31 d\233cembre 2019, la demande d'un budget de soins et de soutien qui n'est pas directement accessible pour la personne handicap\233e qui, au moment de la demande de ce budget, utilise une forme d'aide \224 la jeunesse autre qu'un budget d'assistance personnelle et qui, conform\233ment \224 l'alin\233a quatre, n'est pas encore \233ligible \224 une mise \224 disposition d'un budget, nonobstant l'article 34, alin\233as deux et quatre, est soumise \224 la commission r\233gionale des priorit\233s pour l'allocation d'un groupe prioritaire pour la totalit\233 du montant de la cat\233gorie budg\233taire qui peut \234tre allou\233 conform\233ment aux articles 17 \224 21."° ]2
["7 Les personnes handicap\233es qui remplissent toutes les conditions suivantes et qui, \224 partir de l'ann\233e 2020, entrent en ligne de compte pour la mise \224 disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles conform\233ment \224 l'article 37, \167 1, alin\233as trois \224 sept inclus, tel qu'applicable au 31 d\233cembre 2020, ne doivent pas satisfaire \224 la condition vis\233e \224 l'article 37, \167 1, telle qu'applicable le 31 d\233cembre 2020 : 1\176 ils sont n\233s en 1998 ou avant ; 2\176 au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ils ont fait usage des services d'aide \224 la jeunesse tel que vis\233 \224 l'article 1, 7\176 /1, a) ou b) ; 3\176 ils ont introduit avant le 1 janvier 2020 une demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ; 4\176 avant le 1er janvier 2020, l'agence n'a pas pris de d\233cision d'attribution d'un budget suite \224 la demande vis\233e au point 3\176."°
["7 Les personnes handicap\233es qui, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, font appel \224 des services d'aide \224 la jeunesse tel que vis\233 \224 l'article 1, 7\176 /1, a) ou b), et qui satisfont \224 toutes les conditions suivantes, doivent, par d\233rogation \224 l'article 37, \167 3, quatri\232me ou cinqui\232me alin\233a, faire usage des services d'aide \224 la jeunesse tel que vis\233 \224 l'article 1, 7\176 /1, a) et b), pour entrer en ligne de compte pour la mise \224 disposition conform\233ment \224 l'article 37, \167 3, du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles : 1\176 ils ont atteint l'\226ge d'au moins 21 ans en 2020 ; 2\176 ils ont introduit un plan de soutien de financement personnalis\233 aupr\232s de l'agence, qui a \233t\233 approuv\233 par l'agence avant le 17 juillet 2020 ; 3\176 le rapport multidisciplinaire vis\233 \224 l'article 12, est transmis \224 l'agence au plus tard le 31 d\233cembre 2020."°
A partir du 1er janvier 2017, les personnes handicapées qui, à ce moment-là, déjà font usage des soins et du soutien non directement accessibles et les personnes handicapées pour lesquelles l'agence a pris une décision d'attribution de l'un des champs d'assistance visés au tableau 2 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance, seront transférées vers un financement qui suit la personne tel que visé à l'article 16 du décret du 7 mai 2004 sans qu'elle doivent introduire à cet effet auprès de l'agence une demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé au présent arrêté.
["4 Les articles 37/1 et 37/2 entrent en vigueur \224 une date \224 d\233terminer par le Gouvernement flamand."°
["6 Les personnes handicap\233es qui, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, font appel \224 des services d'aide \224 la jeunesse tel que vis\233 \224 l'article 1, 7\176 /1, c), du pr\233sent arr\234t\233, ou font appel \224 un soutien aux personnes handicap\233es pr\233sentant un comportement perturbant \224 ext\233riorisation ou internalisation grave, dont l'impact est tel qu'il est n\233cessaire de fournir un soutien continu, essentiellement r\233sidentiel \224 caract\232re semi-ferm\233, offert par un centre multifonctionnel pour mineurs handicap\233s, tel que vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures, tel qu'il est d'application au 31 d\233cembre 2019, sont, conform\233ment \224 l'article 37, \167 1, alin\233as trois \224 sept du pr\233sent arr\234t\233, tel qu'est d'application au 31 d\233cembre 2020, dans l'ann\233e 2020, \233ligibles \224 la mise \224 disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles s'ils ont fait appel \224 des services d'aide \224 la jeunesse dans l'ann\233e 2020, tel que vis\233 \224 l'article 1, 7\176 /1, a) \224 c), du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AGF 2016-03-04/17, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2016)
(2AGF 2017-02-24/26, art. 7, 006; En vigueur : 01-04-2016)
(3AGF 2018-06-08/23, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2018)
(4AGF 2019-05-10/09, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(5AGF 2020-04-24/19, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(6AGF 2021-03-05/14, art. 28,4°, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(7AGF 2021-03-05/14, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 57.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2021, p. 40970-40975)
Modifiée par:
<AGF 2023-01-27/04, art. 12, 011; En vigueur : 01-02-2023>
<AGF 2023-02-17/30, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2021>
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(1AGF 2021-03-05/14, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2021)