Texte 2015036637
Article 1er.Les noms suivants, enregistrés comme spécialités traditionnelles garanties conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 509/2006 du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, répondent aux conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires:
1°Gueuze Vieille - Gueuze-Lambic Vieille - Lambic Vieux;
2°Vieille Kriek - Vieille Kriek-Lambic - Vieille Framboise-Lambic - Vieux Fruit-Lambic.
Art. 2.Les documents uniques sont disponibles sur le site Web du département de l'Agriculture et de la Pêche (lien: http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/kwaliteitssystemen/europese-kwaliteitssystemen-landbouwproducten-en-levensmiddelen ).
En cas d'inaccessibilité du site, on peut contacter le département de l'Agriculture et de la Pêche, Division de la politique de la pêche et de la qualité des animaux, M. Johan Heyman, Chef de division, Ellipse, 4ème étage, 35 Boulevard du Roi Albert II, boîte 40, 1030 Bruxelles, 02 552 79 23, johan.heyman@lv.vlaanderen.be.
Art. 3.Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et des spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, du recours contre cette décision peut être déposé devant le Conseil d'Etat.
Pour être recevable, ce recours doit être déposé dans les 60 jours après la publication de cette décision. L'introduction du recours se fait par une application signée et datée. L'application est envoyé par courrier recommandé à la greffière du Conseil d'Etat, 33 Rue de la Science, 1040 Bruxelles, ou doit être déposée conformément à la procédure électronique tel que mentionné dans la section procédure " E " sur le site du Conseil d'Etat.
Art. 4.Le département de l'Agriculture et de la Pêche soumet les noms énumérés à l'article 1, pour l'enregistrement communautaire à la Commission européenne conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.