Texte 2015036623

18 DECEMBRE 2015. - DECRET contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 02-09-2016)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-12-2015
Numéro
2015036623
Page
80490
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2016, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)

1.552.865

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2016, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

20.836.207

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2016, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

16.418.416

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2016, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)

34.263

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2016, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

92.035

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2016, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

461.371

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2016, les emprunts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à :

(en milliers d'euros)

1.808.870

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à :

(en milliers d'euros)

41.495.286

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2016 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er ;

à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, et en euros ou en devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds ;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2015, en principal, en centimes additionnels et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2016 conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, le remboursement des obligations non remboursées et venant à échéance, d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CE).

Art. 13.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 14.[1 Le solde à transférer à l'année 2016, disponible au 1er janvier 2016 sur le SGS Herstelfonds (article budgétaire NGZ-2NAXAZZ-OG), est désaffecté en faveur du Fonds Onroerend Erfgoed (article budgétaire NF0-9NFATAA-OW) à concurrence d'un montant de 900.000 euros. Le solde restant, disponible au 1er janvier 2016 sur le SGS Herstelfonds (article budgétaire NGZ-2NAXAZZ-OG), est ensuite désaffecté au prorata de 9% en faveur du Fonds Onroerend Erfgoed (article budgétaire NF0-9NFATAA-OW), au prorata de 18% en faveur du Fonds Wooninspectie (article budgétaire NE0-9NECTAK-OW) et au prorata de 73% en faveur du SGS Grondfonds (article budgétaire NCZ-2NDHAZZ-OG).]1

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(1DCFL 2016-07-08/15, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 15.§ 1er. Une comptabilisation, ainsi qu'un encaissement peuvent être effectués à charge des recettes générales et attribuées d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2016, seront fusionnées ou supprimées, par l'entité résultant de la fusion ou reprenant les compétences de l'entité supprimée.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, à transférer les recettes générales et affectées du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande, les comptabilisations sous forme de droits constatés et d'encaissements et les soldes non réglés des allocations de base et des articles budgétaires d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2016, seront fusionnées ou supprimées, aux allocations de base et articles budgétaires correspondants résultant de la fusion ou de l'abrogation, à la date de fusion ou d'abrogation.

Art. 16.Par dérogation à l'article 10, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, un montant de 36.300,00 euros est déduit de l'encours du prêt sans intérêt mis, pour l'année 2015, à la disposition de l'a.s.b.l. De Warande par l'Autorité flamande en exécution de la convention du 22 décembre 1986, telle qu'ajustée par les conventions des 17 juin 1988, 21 janvier 1997, 9 mars 2006 et 15 février 2008 et dont la durée a été prolongée le 30 novembre 2012 par le Gouvernement flamand d'un délai de 5 ans à partir du 9 octobre 2012 (le 9 octobre 2017 étant fixé comme date de remboursement). Le montant de 36.300,00 euros est l'équivalent des cotisations dues pour l'année 2015 pour les membres désignés par l'Autorité flamande. Ainsi, le solde actif du prêt sans intérêt s'élève à 49.024,63 euros au 31 décembre 2015.

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2016.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2015, p. 80435-80489)

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