Texte 2015036611

27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 55quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et modifiant les articles 1er et 2 et les annexes 1re, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-1-2016
Numéro
2015036611
Page
790
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-27/25
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2016
Texte modifié
20070369592013035648
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Article 1er. L'article 55quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55quinquies. Au maximum 1% du patrimoine du bailleur peut être loué en dehors du système de location sociale. Les locations suivantes ne sont pas prises en compte pour ce pourcentage :

la location visée à l'article 55bis, alinéa premier, 2°, dans la mesure où celle-ci se fasse en vue de l'accueil de sans-abris et de sans-logis pendant la période hivernale visée à l'article 14, § 1er, de l'Accord de coopération du 12 mai 2014 concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi pendant laquelle la durée de six mois ne peut pas être dépassée ; 2° la location visée à l'article 55bis, alinéa premier, 3°. "

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Art. 2.L'article 1er, 17, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations est complété par le membre de phrase " , pour la durée de son emploi comme travailleur saisonnier ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2. La superficie de la chambre est la superficie nette totale du sol des locaux d'habitation, visée à la partie F de l'annexe 1re. "

au même paragraphe 3, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition à des travailleurs saisonniers à condition que la superficie totale de la chambre et de l'espace commune s'élève à 18 m au minimum. "

il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Pour la location en dehors du système de location sociale, visée à l'article 55bis, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, des dérogations aux exigences et aux normes, reprises aux annexes 1re et 3 jointes au présent arrêté, sont accordées sous préjudice de l'alinéa deux, si les conditions suivantes sont remplies :

la location est faite exclusivement en vue de l'accueil de sans-abris et de sans-logis pendant la période hivernale visée à l'article 14, § 1er, de l'Accord de coopération du 12 mai 2014 concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi pendant laquelle la durée de six mois ne peut pas être dépassée ;

l'habitation ne présente aucune risque de sécurité ou de santé ;

l'institution de location, visée à l'article 1er, alinéa premier, 28° ter, de l'arrêté précité, assure l'accompagnement au logement des personnes accueillies dans l'habitation. "

Les dérogations visées à l'alinéa premier ne peuvent pas se rapporter aux défauts suivants, repris aux annexes 1re et 3 jointes au présent arrêté :

les défauts de la catégorie III relatifs à l'humidité, à la stabilité et à l'accessibilité ;

les défauts de la catégorie IV, à l'exception du défaut relatif à la superficie nette totale du sol des locaux d'habitation.

Art. 4.Dans la partie B, point 81, de la version néerlandaise des annexes 1er, 2 et 3 au présent arrêté, le membre de phrase " of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester " est inséré entre les mots " brandweer " et " blijkt ".

Art. 5.Dans la partie D, point D.1 de la version néerlandaise de l'annexe 3 au même arrêté, le membre de phrase " met een totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen kleiner dan 18 m en " est inséré entre les mots " woning " et " gebouwd ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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