Texte 2015036604
Chapitre 1er.- Fixation définitive de prairies historiques permanentes
Article 1er. En exécution de l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les prairies historiques permanentes telles que représentées sur les cartes jointes en annexe 2 au présent arrêté, sont fixées définitivement dans le domaine d'étude tel que représenté sur la carte jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 7, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si celles-ci sont situées dans les zones suivantes :
a)les espaces verts, les zones de parcs, zones tampons et zones forestières et les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
b)un paysage culturel et historique classé ;
c)les zones de protection spéciales " Poldercomplex " (BE2500932) et " Het Zwin " (BE2501033), telles que désignées par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, si, en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret, aucun objectif de conservation n'est constatée pour ces zones ;
d)dans une zone dans laquelle, par arrêté du Gouvernement flamand, des prairies historiques permanentes sont définitivement fixées conformément à l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Dans une telle zone, la modification de prairies historiques permanentes est interdite si elles sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret précité et si elles se situent dans les zones visées aux points a), b) ou c). ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la modification de prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si elles se situent dans les zones suivantes :
a)les zones vallonneuses, zones de source et les zones de développement de la nature, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt spécial, ainsi que les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
b)la zone de protection spéciale " IJzervallei " (BE 2500831), désignée en application de la directive Oiseaux ;
c)les zones de protection spéciales désignées en application de la directive Habitats, si ce type de prairie historique permanente est considérée comme habitat dans ces périmètres ;
d)dans une zone dans laquelle, par arrêté du Gouvernement flamand, des prairies historiques permanentes sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Dans une telle zone, la modification de prairies historiques permanentes est considérée comme une activité soumise à autorisation si elles sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret précité et si elles se situent dans les zones visées aux points a), b) ou c). " ;
2°au paragraphe 2, le point 4° est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.L'article 79 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation en matière de nature et de forêts entre en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre flamande ayant l'aménagement rural et la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexes.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2015, p. 80082-80088)