Texte 2015036593
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 26 janvier 2007, 19 juillet 2007, 16 mai 2008, 5 septembre 2008 et 3 juillet 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° primo-arrivant allophone : le primo-arrivant allophone, visé à l'article 3, 4° quater, du décret ; ".
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 20 juin 2014, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 par dérogation aux 1° et 2°, 2,5 périodes/enseignant spécifiques sont octroyées pour la première année scolaire pendant laquelle l'année d'accueil est programmée après le premier jour de classe d'octobre, par primo-arrivant allophone, compté le premier jour de classe auquel l'enseignement d'accueil est organisé ; ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2015.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.