Texte 2015036551

27 NOVEMBRE 2015. - Décret relatif aux zones de basses émissions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2015 et mise à jour au 17-06-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-12-2015
Numéro
2015036551
Page
76180
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-27/09
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2016
Texte modifié
1968031601
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.[1 Dans le présent décret, on entend par :

ZBE : une zone de basses émissions telle que visée l'article 3, § 1er ;

contrôleur ZBE : la personne qui a été chargée, conformément à l'article 8, § 1er du présent décret, par une autorité compétente de veiller au respect de la réglementation ZBE ;

envoi sécurisé : le mode de notification tel que visé à l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ]1.

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(1DCFL 2019-05-03/27, art. 2, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 3.§ 1er. Une zone de basses émissions est une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective en fonction des nuisances environnementales causées par ces véhicules, justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier en vue de réduire les nuisances sur l'environnement et la santé causées par la mauvaise qualité de l'air.

§ 2. Les communes peuvent par règlement communal introduire une ZBE sur les routes communales et régionales qui se trouvent sur leur territoire, sauf sur les autoroutes.

§ 3. Le placement des signaux indiquant les ZBE, à savoir les signaux F 117 et F118, visés à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, s'effectue conformément aux dispositions du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière.

Si les signaux indiquant la ZBE introduite par la commune, doivent, conformément au paragraphe 2 être placés sur une route régionale, l'article 4 du décret précité est toujours d'application.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand précise les véhicules motorisés pour lesquels l'accès à une ZBE est autorisé en toute circonstance, avec, le cas échéant, un enregistrement auprès d'une commune introduisant une ZBE sur son territoire.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'enregistrement, visé à l'alinéa premier, est obligatoire.

§ 2. Pour les véhicules motorisés qui ne tombent pas sous l'application du paragraphe 1er, la commune introduisant une ZBE sur son territoire, assujettit l'accès à la ZBE à une interdiction ou à des conditions de nature à réduire l'utilisation de la ZBE par des véhicules provoquant des nuisances environnementales.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions et à l'interdiction, visées à l'alinéa premier.

Art. 5.Dans un souci de contrôle sur la réglementation ZBE par la commune, les données pertinentes sont recueillies dans une base de données. Le service mandaté par le Gouvernement flamand gère cette base de données conformément au [2 titre III, chapitre 3, section 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.

A cette fin, ce service mandaté demande les données nécessaires sous forme numérique portant sur les véhicules auprès des instances compétentes, telle l'instance chargée de l'inscription des véhicules et les administrations locales introduisant une ZBE sur leur territoire.

La demande de ces données, la gestion de la base de données et la mise à disposition à la commune de données de la base de données s'effectuent conformément au [1 règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, selon le cas]1.

Le Gouvernement flamand peut préciser des conditions relatives au contenu et au fonctionnement de la base de données.

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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 185, 002; En vigueur : 25-05-2018)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.252, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.Pour les véhicules motorisés, visés à l'article 4, § 2, la commune peut assujettir l'accès à une ZBE au paiement d'une somme d'argent, se servant dans ce cadre des techniques de financement dont elle dispose. Cette somme d'argent est à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation, du conducteur du véhicule concerné ou, le cas échéant, du demandeur de l'accès à la ZBE. Ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la somme d'argent.

Les possibilités de recouvrement et de contrôle précisées dans le présent décret, n"empêchent pas que la commune se sert, dans les cas, visés à l'alinéa premier, des possibilités de recouvrement et de contrôle pertinentes, telles que visées entre autres à l'article 94 du Décret communal du 15 juillet 2005 et aux articles 5 et 6 du Décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.

Art. 7.[1 § 1er. Sans préjudice d'application de l'article 8, § 4, l'application et le contrôle de la réglementation ZBE ainsi que la constatation d'infractions à cette réglementation, s'effectuent au moyen de la reconnaissance des plaques d'immatriculation au moyen d'appareils automatiques ou non.

§ 2. Les appareils aux fins de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation peuvent être :

installés de façon fixe en un endroit ;

installés de façon fixe en un endroit pour une durée limitée ;

déplacés pendant l'observation.

Les différents types nécessaires à la mise en oeuvre effective de la réglementation ZBE, l'endroit des appareils fixes et le périmètre dans lequel les autres appareils peuvent être déplacés ou se déplacer, sont approuvés par le conseil municipal.

§ 3. L'application de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation est annoncée de la manière suivante :

par le signal F117, visé à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, complété d'un panneau additionnel portant l'inscription " caméra " ou un pictogramme afin d'annoncer une vidéosurveillance à reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ;

le cas échéant, par une indication concernant l'exécution de contrôles par des appareils qui sont déplacés pendant l'observation, sous la forme d'un pictogramme ou de l'inscription " vidéosurveillance ZBE ", apposés sur le véhicule sur lequel l'appareil a été monté ;

le cas échéant, par un autre médium d'information mis en place par le responsable du traitement pour clairement informer les citoyens du traitement de leurs données personnelles visé au paragraphe 4.

Le modèle du pictogramme visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est déterminé par le Gouvernement flamand.

§ 4. L'utilisation d'appareils automatiques intelligents reliés à des registres ou à des fichiers de données personnelles, est autorisée pour des fins de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou fichiers dans le respect de la règlementation relatives à la protection de la vie privée et à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelle ]1.

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(1DCFL 2019-05-03/27, art. 3, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 7/1.[1 1er. Les données que les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° à 7°, ou les membres du personnel visés à l'article 11/1, recueillent ou qui leur sont transmises par les appareils automatiques, sont traitées par les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° à 7°.

Le traitement, visé à l'alinéa 1er, a pour objet l'application de la réglementation ZBE, y compris les objectifs suivants :

le contrôle de la réglementation ZBE ;

le cas échéant, la perception de la somme d'argent, visée à l'article 6, alinéa 1er ;

le cas échéant, la perception de l'amende administrative, visée à l'article 10, § 1er ;

l'application et le contrôle de l'accès pour certains véhicules, le cas échéant, moyennant l'enregistrement tel que visé à l'article 4, § 1er ;

l'application et le contrôle des conditions ou de l'interdiction, visées à l'article 4, § 2 ;

le cas échéant, le suivi de l'impact d'une ZBE, au cours duquel il est examiné dans quelle mesure les caractéristiques des véhicules circulant dans une ZBE changent à la suite de l'introduction d'une ZBE ou d'un renforcement des critères d'accès.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, 4° et 5°, le traitement porte sur les données d'identification, les données sociales à caractère personnel, le numéro de registre national, la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis et les données techniques du véhicule motorisé de la personne concernée.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2° et 3°, le traitement porte sur les données d'identification, la plaque d'immatriculation et les données techniques du véhicule motorisé de la personne concernée.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 6°, seules des données anonymisées sont traitées, en particulier les données techniques et les plaques d'immatriculation des véhicules motorisés concernés.

§ 2. La commune agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données.

Les données personnelles visées au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus d'un mois.

Par dérogation à l'alinéa 2, les données nécessaires dans le cadre d'une enquête de suivi ne sont conservées que pendant la durée de l'enquête et les délais de prescription de l'action en recouvrement de l'amende administrative, visés à l'article 10, § 8, sont considérés comme délai maximal de conservation si les données peuvent contribuer à la preuve d'une infraction. Les données traitées dans le cadre de l'objectif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, ne sont conservées que pendant la période que la réglementation ZBE s'applique et les données traitées dans le cadre de l'objectif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, sont conservées pour une durée maximale d'un an.

La commune est autorisée à utiliser des données anonymisées ou à les mettre à la disposition de tiers à des fins d'analyse et de rapportage de flux de trafic et de mobilité. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-03/27, art. 4, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 8.[1 § 1er. Les personnes suivantes peuvent être contrôleur ZBE :

les membres du personnel communal désignés par le collège des bourgmestre et échevins ;

les membres du personnel des instances visées à l'article 11, qui sont désignés par l'organe compétent à cet effet ;

les membres du personnel d'une zone de police désignés par l'organe compétent à cet effet.

Afin de pouvoir faire usage des possibilités visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la commune dans laquelle la ZBE en question est introduite doit donner son accord au préalable.

Les contrôleurs ZBE sont compétents pour contrôler le respect de la réglementation ZBE et pour noter les infractions à cette réglementation dans un rapport de constatation. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et le contenu du rapport de constatation.

§ 2. Les contrôleurs ZBE ont été assermentés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment. A défaut de disposition contraire, ils prêtent serment devant l'instance qui les a désignés.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les qualifications et caractéristiques requises auxquelles les contrôleurs ZBE doivent répondre.

§ 4. Pendant l'exécution de leurs missions, les contrôleurs ZBE sont compétents pour :

sommer le conducteur d'arrêter le véhicule ;

consulter et prendre une copie des documents légalement prescrits dont doit être muni le conducteur d'un véhicule ;

faire des constations à l'aide de moyens audiovisuels en respectant la réglementation en matière de la protection de la vie privée visée à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

invoquer l'assistance de la police ;

contrôler l'identité du contrevenant présumé lors de la constatation d'une infraction de la règlementation ZBE ]1.

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(1DCFL 2019-05-03/27, art. 5, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 8/1.[1 § 1er. Si une infraction à la réglementation ZBE a été commise et que le conducteur n'est pas identifié au moment de la constatation de l'infraction, le titulaire de la plaque d'immatriculation est présumé avoir commis l'infraction. Cette présomption vaut jusqu'à preuve du contraire, qui peut être fournie par tous les modes légaux de preuve.

§ 2. Si une personne physique conteste la présomption, visée au § 1er, cette personne est tenue de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits en question sauf si elle peut prouver un vol, une fraude ou un cas de force majeure.

Si une personne morale conteste la présomption, visée au § 1er, soit la personne morale, soit les personnes physiques représentant la personne morale en droit sont obligées de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits en question ou, si elles ne la connaissent pas, l'identité de la personne responsable de la voiture, sauf en cas de vol, de fraude ou de force majeure. Si la personne responsable de la voiture n'est pas le conducteur au moment des faits, il communique l'identité du conducteur au moment des faits en question, sauf si elle peut prouver un vol, une fraude ou une force majeure.

§ 3. Une copie du rapport de constatation est envoyée au contrevenant présumé à titre d'information dans les quinze jours suivant son établissement, sauf si la commune fixe des amendes administratives en application de l'article 10.

Si la commune fixe des amendes administratives en application de l'article 10, une copie de ce rapport est remise au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours suivant l'établissement du rapport de constatation. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-03/27, art. 6, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 9.[1 Les personnes suivantes peuvent demander les données visées à l'article 7/1, § 1er, alinéa 1er, auprès de l'autorité compétente pour l'immatriculation des véhicules, auprès du registre national, auprès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou auprès du service autorisé visé à l'article 5, avec ou sans l'intervention d'un responsable du traitement et conformément à la réglementation en matière de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles s'appliquant à la communication des données personnelles, telle qu'elle a été ou est spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand :

les contrôleurs ZBE, visés à l'article 8, § 1er ;

les membres du personnel de la commune et des instances visés à l'article 11, chargés de la perception de la somme visée à l'article 6, alinéa 1er ;

le cas échéant, le gestionnaire financier, visé à l'article 94 du Décret communal du 15 juillet 2005 et les membres du personnel, visés à l'article 5 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales ;

les fonctionnaires verbalisants, visés à l'article 10, § 2.

les membres du personnel de la commune et des instances visés à l'article 11, chargés de l'enregistrement visé à l'article 4, § 1er ;

les membres du personnel de la commune, d'une zone de police et des instances visés à l'article 11, chargés de contrôler les conditions ou l'interdiction visées à l'article 4, § 2 ;

les membres du personnel communal chargés du suivi de l'impact d'une ZBE, visé à l'article 7/1, § 1er, alinéa 2, 6°.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour l'exercice de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives à l'égard des objectifs pour lesquels elles seront utilisées, tels que visés à l'article 7/1, § 1er, alinéa 2 ]1.

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(1DCFL 2019-05-03/27, art. 7, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 10.§ 1er. Le conseil communal peut arrêter des amendes administratives pour les infractions à ses règlements constatées en application du présent décret. Cette amende administrative est à charge du contrevenant.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa premier, s'élève à 15 euros au minimum et à 60 euros au maximum. Le montant précité est majoré des décimes additionnels d'application aux amendes pénales.

§ 2. L'amende administrative, visée au paragraphe 1er, est imposée par le fonctionnaire verbalisant.

Le fonctionnaire verbalisant, visé à l'alinéa premier, est désigné par le conseil communal et ne peut coïncider avec la personne qui, en application de l'article 8, constate les infractions.

§ 3. Dans un délai de quinze jours après la réception du rapport de constats, visé à l'article [1 article 8/1, § 3, alinéa 2 ]1, le fonctionnaire verbalisant informe le contrevenant par [1 envoi sécurisé]1 des données relatives aux faits constatés et à l'infraction, de même que du montant de l'amende administrative.

L'amende administrative doit être payée par le contrevenant dans un délai de trente jours après la notification de celle-ci, à moins que le [1 ...]1 n'ait introduit ses moyens de défense [1 , le cas échéant y compris les documents probants,]1 au fonctionnaire verbalisant par [1 envoi sécurisé]1 endéans ce délai.

§ 4. [1 Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a réfuté dans ses moyens de défense la présomption visée à l'article 8/1, § 1er, et si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et bien-fondés, il informe le titulaire de la plaque d'immatriculation de sa décision.

Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a communiqué l'identité du conducteur conformément à l'article 8/1, § 2, le fonctionnaire verbalisant communique au contrevenant désigné les données des faits constatés et de l'infraction commise, ainsi que le montant de l'amende administrative dans les quinze jours suivant la déclaration de légitimité des moyens de défense. L'amende administrative est payée dans les 30 jours suivant sa notification, à moins que le contrevenant désigné n'ait dans ce délai transmis au fonctionnaire verbalisant ses moyens de défense, y compris, le cas échéant, les documents probants par écrit.

Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense non-recevables ou non-fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision par envoi sécurisé, tout en mentionnant l'amende administrative payable dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision. Si le fonctionnaire verbalisant n'envoie pas la déclaration d'irrecevabilité ou d'illégitimité des moyens de défense dans les nonante jours suivant la réception du contredit, la décision contestée relative à l'amende expire. Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision.]1.

§ 5. Le contrevenant peut procéder au recours contre l'imposition d'une amende administrative, visée au paragraphe 4, devant le tribunal de police, au moyen d'une requête écrite, selon la procédure civile, dans les trente jours après la notification de la décision, visée au paragraphe 4.

§ 6. La décision relative à l'imposition d'une amende administrative est exécutoire, lorsqu'elle est devenue définitive ; tel est le cas soit après échéance de trente jours après la notification de l'amende administrative, [1 visée aux § 3 et § 4, alinéa 2, sans que des moyens de défense n'aient été déposés]1, soit après échéance de trente jours après la notification de la décision, visée au paragraphe [1 5]1, sans qu'il ait été procédé au recours.

§ 7. L'amende administrative est perçue en faveur de la commune [1 à moins que la commune ne décide que l'amende administrative est perçue en faveur des instances visées à l'article 11]1.

§ 8. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.

§ 9. Lorsque l'infraction a été perpétrée par une personne sans domicile ou résidence fixes en Belgique, les [1 contrôleurs ZBE]1, visés à l'article 8, § 1er, peuvent procéder à la perception immédiate.

L'amende administrative ne peut être perçue immédiatement que moyennant l'accord du contrevenant.

En cas de perception immédiate, l'amende administrative s'élève à 15 euros, majorés des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.

["1 La perception imm\233diate"° éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative conformément à la procédure visée aux paragraphes 2 à 6 inclus.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à l'application de la perception immédiate et peut autoriser la commune à préciser la mise en oeuvre concrète de la perception immédiate.

["1 i le contrevenant n'accepte pas la perception imm\233diate vis\233e au paragraphe 9, le contr\244leur ZBE peut exiger qu'un montant \233gal \224 l'amende administrative fix\233e par le conseil communal soit obligatoirement donn\233 en consignation en application du paragraphe 1er. Si, pour une raison quelconque, la consignation n'est pas non plus possible, le v\233hicule peut \234tre confisqu\233 par le contr\244leur ZBE aux frais et aux risques du contrevenant, avec ou sans l'assistance de la police, jusqu'\224 ce que le montant de l'amende administrative ait \233t\233 donn\233 en consignation. Une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent \234tre prises dans le cadre de cette confiscation : 1\176 le retrait des documents de bord ; 2\176 le retrait de la lettre de voiture ; 3\176 l'installation d'un sabot de Denver ; 4\176 l'enl\232vement du v\233hicule en infraction vers un d\233p\244t ; 5\176 le stationnement du v\233hicule. En cas de confiscation du v\233hicule telle que vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le conducteur doit avoir la possibilit\233 de transf\233rer la charge \233ventuelle dans un autre v\233hicule. Si le conducteur du v\233hicule ne fait pas usage de cette possibilit\233, la charge sera \233galement confisqu\233e aux frais et aux risques du contrevenant. Si la charge comprend des marchandises p\233rissables, la charge peut \234tre vendue ou d\233truite sur ordre du contr\244leur ZBE. Le contr\244leur ZBE ou, le cas \233ch\233ant, la police \233tablissent un rapport de constatation ou un proc\232s-verbal de la confiscation du v\233hicule et, le cas \233ch\233ant, de la charge, par qui fait foi jusqu'\224 preuve du contraire. En cas d'une consignation, le contr\244leur ZBE \233tablit un rapport de constatation conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, qui est remis au contrevenant en personne. Une copie de ce rapport est remise au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours suivant l'\233tablissement du rapport de constatation, la proc\233dure vis\233e aux paragraphes 3 \224 6, \224 l'exception de la proc\233dure vis\233e au \167 4, alin\233a 2, entrant par la suite en vigueur. Suite \224 la d\233cision d\233finitive du fonctionnaire verbalisant vis\233e au \167 4, le montant consign\233 ou les objets confisqu\233s sont restitu\233s \224 condition que la preuve soit fournie qu'il a \233t\233 satisfait \224 toutes les obligations financi\232res, y compris les frais de confiscation \233ventuels. La restitution est aussi effectu\233e si le fonctionnaire verbalisant n'impose pas d'amende administrative dans le d\233lai vis\233 au \167 3, alin\233a 1er, si le fonctionnaire verbalisant d\233clare les moyens de d\233fense bien fond\233s en application du \167 4 ou si le fonctionnaire verbalisant n'a pas envoy\233, dans le d\233lai vis\233 au paragraphe 4, alin\233a 3, de d\233claration d'irrecevabilit\233 ou d'ill\233gitimit\233 des moyens de d\233fense. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 6, le fonctionnaire verbalisant d\233duit dans sa d\233cision d\233finitive le montant consign\233 du montant impos\233 et il ordonne la restitution d'un \233ventuel solde exc\233dentaire. Si les montants impos\233s dans la d\233cision d\233finitive, y compris les \233ventuels frais de confiscation, ne sont pas pay\233s dans le d\233lai de paiement d\233termin\233 \224 cet effet et que l'amende administrative est devenue ex\233cutoire conform\233ment au \167 6, les objets confisqu\233s peuvent \234tre vendus en vue d'amortir la dette en souffrance. Les objets invendables, y compris les objets dont la valeur n'exc\232de pas les frais de vente escompt\233s, peuvent \234tre d\233truits aux frais du contrevenant. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s relatives aux cas dans lesquels il peut \234tre proc\233d\233 \224 une consignation et relatives au mode d'ex\233cution de la consignation. Le Gouvernement flamand peut autoriser la commune \224 pr\233ciser la mise en oeuvre concr\232te de la consignation. "°

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(1DCFL 2019-05-03/27, art. 8, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 11.La commune peut confier aux partenariats intercommunaux, aux agences communales autonomisées internes, aux régies communales autonomes et aux régies portuaires autonomes les tâches suivantes, en partie ou entièrement :

la mise en oeuvre, y compris l'imposition et la perception du paiement d'une somme d'argent, telle que visée à l'article 6, alinéa premier ;

l'exercice du contrôle du respect de la réglementation ZBE [1 et la constatation d'infractions à cette réglementation ]1, visé à l'article 8 :

la désignation d'un membre du personnel comme fonctionnaire verbalisant, visé à l'article 10, § 2, pour autant que cette désignation est confirmée par le conseil communal ;

l'enregistrement, visé à l'article 4, § 1er, du présent décret ;

le contrôle des conditions[1 ou de l'interdiction ]1 , visées à l'article 4, § 2 du présent décret.

Les membres du personnel de ces institutions qui sont désignés par les organes compétents pour la mise en oeuvre des tâches, visées à l'alinéa premier, doivent répondre aux mêmes conditions que les membres du personnel de la commune, ont les mêmes compétences et ont accès aux données pertinentes pour la mise en oeuvre de leur mission, visées à l'article 9.

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(1DCFL 2019-05-03/27, art. 9, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 11/1.[1 En vue de la perception de la somme d'argent visée à l'article 6, et en vue de l'exercice de contrôle en matière du respect de la réglementation ZBE et de la constatation d'infractions à cette réglementation, la commune peut faire appel à un concessionnaire privé pour recueillir, par des moyens audiovisuels, des données pertinentes concernant les véhicules sur le domaine public. Ce recueil est effectué dans le respect de la réglementation concernant la protection de la vie privée, visée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et de réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Si les membres du personnel du concessionnaire privé recueillent des données, il leur est interdit de rechercher des personnes, témoins ou responsables concernés, de vérifier leur identité, d'obtenir des informations supplémentaires ou d'interroger des personnes. Pendant l'exercice de leur mission, ils disposent d'une carte d'identité démontrant leur compétence.

La commune veille à ce que le concessionnaire visé à l'alinéa 1er fournisse des garanties suffisantes pour un service de qualité qui respecte les droits et libertés du citoyen. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-03/27, art. 10, 004; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 12.A l'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par les lois des 24 juin 2013 et 15 juillet 2013, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

"6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 10, § 4 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions. ".

Art. 13.A l'article 29, § 2 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière modifiée par la loi du 1 avril 2006 et la loi du 20 mars 2007, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

"L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.".

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-03-2016 par AGF 2016-02-26/02, art. 9, 1°)

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