Texte 2015036544
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 166/1, § 2, alinéa sept, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, inséré par le décret du 21 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité visée à l'alinéa trois, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant l'indemnité visée à l'alinéa trois, par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année en cours et en la divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année 2015. ".
Art. 3.L'article 184/1er, § 3, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 14 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Les montants, visés à l'alinéa premier, sont indexés annuellement sur la base de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant les montants visés à l'alinéa premier, par l'indice des prix mentionné ci-dessus pour le mois de janvier de l'année en cours et en les divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus pour le mois de février de l'année 2014. ".
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.