Texte 2015036499
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux armateurs et leurs employés relevant du secteur du dragage.
["1 Dans l'alin\233a 2, on entend par marins communautaires : tous les marins qui sont soumis pour leur emploi \224 l'arr\234t\233-loi du 7 f\233vrier 1945 concernant la s\233curit\233 sociale des marins de la marine marchande."°
Dans l'alinéa deux on entend par marins communautaires : tous les marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans un état-membre de l'Union européenne.
§ 2. [1 En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités de déblais de dragage, les armateurs avec siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande ou avec siège d'exploitation dans un autre état membre de l'Espace économique européen appliquent la mesure, visée à l'article 2, aux traitements des marins communautaires, visés à l'article 1er, qu'ils emploient à bord de dragues de mer.]1
Dans l'alinéa premier on entend par dragues de mer : les dragues de mer automotrices équipées pour le transport d'un chargement en mer pour lequel [1 est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982]1, enregistrées dans un état-membre de l'Espace économique européen, dont 50 % au moins des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes.
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(1AGF 2022-12-23/28, art. 4, 003; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont exonérés de certaines cotisations patronales à [1 l'Office national de Sécurité sociale]1.
§ 2. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales, visées aux articles suivants :
1°article 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, et § 3quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;
2°articles 121 et 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
3°article 57 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à l'indemnisation des dommages résultant de maladies, coordonnées le 3 juin 1970 ;
4°articles 59, 1°, et 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ;
5°articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ;
6°articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne.
§ 3. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales pour :
1°26,99% des cotisations patronales de base totales, visées à l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;
2°la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
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(1AGF 2017-12-01/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.§ 1er. Les armateurs du secteur du dragage garantissent quatre-vingt emplois pour les marins inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.
Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant du secteur du dragage. Cela revient à 80 x 2,5 = 200 emplois pour marins.
§ 2. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel de la commission avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.
§ 3. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure.
§ 4. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.
Art. 4.L'armateur transmet à [1 l'Office national de Sécurité sociale]1 les données suivantes :
1°le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues :
a)chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les navigants ;
b)chaque jour de travail pour les shoregangers ;
c)chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;
2°[2 le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi.]2
Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par traitement brut du marin : la rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes indemnités, y compris les indemnités de préavis.
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(1AGF 2017-12-01/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2022-12-23/28, art. 5, 003; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage est abrogé pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage auxquelles s'applique le présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014, à l'exception de l'article 2, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet 2015.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets le [1 31 décembre 2032]1, à l'exception de l'article 2, § 2, qui cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.
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(1AGF 2022-12-23/28, art. 6, 003; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.