Texte 2015036498

13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2015 et mise à jour au 22-03-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-12-2015
Numéro
2015036498
Page
72768
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-13/13
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er.[2 Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs ayant leur siège d'exploitation en Région flamande ou dans autre Etat membre de l'Espace économique européen sur des navires de mer automoteurs pour lesquels [3 est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ]3, enregistrés dans un Etat membre de l'EEE. ]2.

["3 Dans l'alin\233a 1er, on entend par marins communautaires : tous les marins \224 bord des navires, vis\233s au pr\233sent article, qui sont soumis pour leur emploi \224 l'arr\234t\233-loi du 7 f\233vrier 1945 concernant la s\233curit\233 sociale des marins de la marine marchande"°

["3 Seuls les marins travaillant \224 bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant des services r\233guliers de transport de passagers entre des ports de l'Espace \233conomique europ\233en, ou seuls les marins travaillant \224 bord de navires sp\233cialis\233s dans les activit\233s suivantes, sont \233ligibles \224 l'exon\233ration, vis\233e au pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 la pose de c\226bles sur le fond marin pr\233par\233 ; 2\176 la pose de tuyaux sur le fond marin pr\233par\233 ; 3\176 les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; 4\176 la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ; 5\176 le d\233versement cibl\233 de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; 6\176 le transport de pi\232ces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; 7\176 le transport et l'h\233bergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer."°

§ 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités de remorquage effectuées par les marins communautaires travaillant à bord de remorqueurs de mer dont 50 % au moins des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes, les armateurs avec siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à l'article 2, uniquement aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient.

Une part proportionnelle du temps d'attente, visé à l'alinéa premier, est considérée comme transport maritime pour calculer le seuil précité de 50%.

["3 \167 3. Les navires \224 passagers autoris\233s \224 transporter au maximum 12 passagers sont exclus du pr\233sent arr\234t\233. "°

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(1AGF 2016-09-23/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2015)

(2AGF 2020-06-12/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2020)

(3AGF 2022-12-23/28, art. 1, 005; En vigueur : 31-12-2022)

Art. 2.Les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont exonérés des cotisations patronales à [1 l'Office national de Sécurité sociale]1 pour :

26,99 % des cotisations patronales de base globales, visées à l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;

la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

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(1AGF 2017-12-01/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.§ 1er. Les armateurs garantissent au moins soixante emplois pour les marins et les shoregangers [1 employés à bord de navires marchands, de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers, et de remorqueurs, ]1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande, et 256 emplois pour les officiers [1 employés à bord de navires marchands, de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers, et de remorqueurs, ]1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. [1 Les armateurs garantissent un minimum de 48 emplois pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, § 1, deuxième alinéa, 2°. Ce nombre est augmenté de 40 emplois sur une période de quatre ans à compter du 1 juillet 2020.]1

Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant de la marine marchande. Cela revient à 60 x 1,7 = 102 emplois pour marins et shoregangers, et 256 x 1,7 = 435 emplois pour officiers.

["1 Au deuxi\232me alin\233a, on entend par emploi pour les marins employ\233s \224 bord des navires de mer vis\233s \224 l'article 1, \167 1, deuxi\232me alin\233a, 2\176 : un poste vacant pour un membre du personnel marin pendant 365 jours par an. Cela revient \224 48 x 2,5 = 120 emplois pour marins."°

§ 2. Le contrôle du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux travailleurs navigants, visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

§ 3. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.

§ 4. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure.

§ 5. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.

["1 \167 6. Apr\232s la p\233riode de quatre ans vis\233e au paragraphe 1, premier alin\233a, le seuil d'emploi est r\233\233valu\233 en tenant compte de l'\233volution \233conomique et technologique du secteur."°

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(1AGF 2020-06-12/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 4.L'armateur transmet à [1 l'Office national de Sécurité sociale]1 les données suivantes :

le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues :

a)chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les navigants ;

b)chaque jour de travail pour les shoregangers ;

c)chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;

[ 2 le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi]2.

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(1AGF 2017-12-01/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2022-12-23/28, art. 2, 005; En vigueur : 31-12-2022)

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le [1 31 décembre 2032]1.

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(1AGF 2022-12-23/28, art. 3, 005; En vigueur : 31-12-2022)

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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