Texte 2015036493
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.La Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009, ci-après dénommée la Convention, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les amendements à l'Annexe de la Convention, qui seront adoptés en application de l'article 18.2.5.2, de la Convention, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 4.Le Gouvernement flamand communique une copie de chaque modification de l'Annexe à la Convention, adoptée en application de l'article 18.2.5.2, de la Convention, au Parlement flamand dès qu'il a été averti de son adoption.
Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard un mois avant l'expiration du délai d'opposition prévu par la modification elle-même, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette modification sorte son plein et entier effet.