Texte 2015036488
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le grade académique de bachelier et le grade académique de master de la Communauté française de Belgique, le Diplom Bachelor et, le cas échéant, le Diplom Master de la Communauté germanophone de Belgique, le diplôme de bachelor et le diplôme de master du Grand-Duché de Luxembourg et le getuigschrift bachelor ainsi que le getuigschrift master du Royaume des Pays-Bas sont automatiquement considérés comme équivalents, du point de vue niveau, respectivement au degré flamand de bachelor et au degré flamand de master.
L'équivalence automatique de niveau telle que visée à l'alinéa premier, s'applique également aux certificats d'études attestant l'accomplissement avec fruit d'une formation reconnue dans l'enseignement supérieur auprès d'une institution d'enseignement supérieur agréée dans un état membre du Benelux, avant l'introduction de la structure bachelor-master, à condition que dans cet état membre du Benelux lesdits certificats d'études soient légalement assimilés au niveau de bachelor, de bachelier ou de master. ".
Art. 2.Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent arrêté s'applique uniquement au pays des Pays-Bas, tel que visé à l'article 6 de la Décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur au Benelux.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2015.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.