Texte 2015036434
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 21 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans 11.2, point 2°, le membre de phrase " , à condition que la vitesse soit limitée à 90 km à l'heure par un panneau indicateur C43 " est ajouté après le membre de phrase " à 90 km à l'heure " ;
2°dans 11.2, point 2°, le membre de phrase " imposées par le signal C43 ou " est abrogé ;
3°à 11.2, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° à 70 km à l'heure :
a)sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;
b)sur les autres voies publiques.
Sur certaines voies publiques une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut cependant être imposée ou admise par le panneau indicateur C43.
Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3 restent d'application. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, des travaux publics et du transport dans ses attributions peut arrêter une date d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa premier.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.