Texte 2015036416

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-11-2015
Numéro
2015036416
Page
71006
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-30/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2007035249
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes Ire et II par la Directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales pour les plants de pommes de terre et les lots des plants de pommes de terre.

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit :

" Art. 1/2. Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre. ".

Art. 3.Au même arrêté, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :

" Art. 19/1. Le Ministre peut adapter les annexes au présent arrêté en vue de la transposition des directives européennes et des directives de mise en oeuvre relatives à la commercialisation des plants de pommes de terre. ".

Art. 4.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe II au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Conditions minimales pour les plants de pommes de terre

1. Les plants de base doivent répondre aux conditions minimales suivantes :

le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1,0 % lors d'un contrôle sur pied officiel ;

le nombre de plantes non conformes à la variété et de plantes d'autres races ensembles ne dépasse pas 0,1 %, et dans la descendance directe le pourcentage ne dépasse pas 0,25 % ;

Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 4,0 % ;

le nombre de plantes atteintes de symptômes de mosaïque et de plantes atteintes de symptômes du virus de l'enroulement ensembles ne dépasse pas 0,8 % lors d'un contrôle sur pied officiel.

2. Les plants certifiés doivent répondre aux conditions minimales suivantes :

le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4,0 % lors d'un contrôle sur pied officiel ;

le nombre de plantes non conformes à la variété et de plantes d'autres races ensembles ne dépasse pas 0,5 %, et dans la descendance directe, le pourcentage ne dépasse pas 0,5 % ;

dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10,0 % ;

le nombre de plantes atteintes de symptômes de mosaïques et de plantes atteintes de symptômes du virus de l'enroulement ensembles ne dépasse pas 6,0 % lors d'un contrôle sur pied officiel ;

3. Les tolérances visées aux articles 1er, 3° et 4° et 2, 3° et 4° ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.

4. Le nombre maximal de générations de plants de base s'élève à quatre et le nombre total de générations de plants prébase sur le champ et de plants de base s'élève à sept.

Le nombre maximal de générations de plants certifiés s'élève à deux.

Lorsque la génération ne figure pas sur l'étiquette officielle, les pommes de terre sont censées appartenir à la génération maximale autorisée pour la catégorie concernée.

Art. N2.Annexe 2. - Conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre

1. Des tolérances s'appliquent en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre :

présence de terre et d'autres corps étrangers : 1,0 % de masse pour plants de base et 2,0 % de masse pour plants certifiés ;

pourriture sèche et humide, lorsqu'elle n'est pas causée par Synchiytrium endobiuticum, Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus ou Ralstonia solanacearum : 0,5 % de masse, dont 0,2 % de masse de pourriture humide ;

défauts extérieurs (par ex. tubercules difformes ou blessés) : 3,0 % de masse ;

gale commune sur plus qu'un tiers de la surface des tubercules : 5,0 % de masse ;

variole des tubercules sur plus de 10 % de la surface des tubercules : 5,0 % de masse ;

variole des tubercules sur plus de 10 % de la surface des tubercules : 3,0 % de masse ;

tubercules ratatinés suite au dessèchement excessif ou au dessèchement causé par la gale argentée : 1,0 % de masse ;

2. Tolérance totale pour 2° à 7° inclus : 6,0 % de masse pour plants de base et 8,0 % de masse pour plants certifiés ;

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.