Texte 2015036305

2 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux organisations de producteurs dans le secteur des légumes et des fruits pour la participation collective aux mesures de crise pendant la période du 4 septembre 2014 au 10 septembre 2014 inclus suite au boycott russe

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-11-2015
Numéro
2015036305
Page
68168
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-02/15
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

Règlement délégué : le Règlement délégué (UE) n° 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014 ;

l'organisation de producteurs : l'organisation qui a obtenu un agrément en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur des légumes et des fruits sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière.

Art. 2.Les organisations de producteurs qui, dans la période du 4 septembre 2014 au 10 septembre 2014 inclus, comme mesure d'aide exceptionnelle temporaire, telle que fixée aux articles 3 et 5 du Règlement délégué, ont procédé au retrait de certains produits du marché ou à leur non-récolte ou récolte en vert, sont éligibles à l'aide aux conditions fixées dans le présent arrêté.

L'aide, visée à l'alinéa premier, est octroyée sous forme d'une aide de minimis, dont les conditions sont fixées au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, JO L352, 24 décembre 2013, p 1-8. Conformément à l'article 3,2 du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, le montant total des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

Art. 3.L'aide, visée à l'article 2, ne peut avoir trait qu'à :

la récolte en vert, la non-récolte ou le retrait du marché des produits suivants destinés à la consommation à l'état frais :

a)tomates relevant du code NC ex 0702 00 00 ;

b)carottes relevant du code NC ex 0706 10 00 ;

c)choux relevant du code NC ex 0704 90 10 ;

d)piments doux ou poivrons relevant du code NC ex 0709 60 10 ;

e)choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC ex 0704 10 00 ;

f)concombres relevant du code NC ex 0707 00 05 ;

le retrait du marché des produits suivants destinés à la consommation à l'état frais :

a)pommes relevant du code NC 0808 10 ;

b)poires relevant du code NC 0808 30.

Art. 4.Si la participation aux mesures de la part de l'organisation de producteurs avait trait au retrait du marché des produits, visés à l'article 3, l'aide s'élève aux :

montants, visés à l'annexe 1, si le retrait du marché était destiné à la distribution gratuite telle que visée à l'article 34, alinéa quatre, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. L'aide se compose d'une contribution financière qui dépend du produit, complétée par une indemnité pour frais de triage, d'emballage et de transport ;

montants, visés à l'annexe 2, si le retrait du marché avait d'autres destinations que la distribution gratuite. L'aide se compose uniquement d'une contribution financière qui dépend du produit.

Art. 5.Si la participation aux mesures de la part de l'organisation de producteurs avait trait à la non-récolte ou la récolte en vert des produits, visés à l'article 3, 1°, l'aide s'élève aux montants repris en annexe 3. L'aide se compose uniquement d'une contribution financière qui dépend du produit.

Art. 6.Les participations visées aux articles 4 et 5 ne sont éligibles à une aide que si elles sont soumises à des contrôles, tels que fixés au Règlement délégué.

Art. 7.L'organisation de producteurs demande l'aide, visée à l'article 2, au moyen du formulaire et de la déclaration sur l'honneur qui sont joints en annexes 4 et 5 au présent arrêté. Les formulaires sont transmis à l'entité compétente au plus tard trois semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'aide, visée à l'article 2 :

n'est octroyée qu'après que le bénéficiaire a transmis la déclaration sur l'honneur complétée et signée, visée à l'alinéa premier, à l'entité compétente, conformément à l'article 6, alinéa trois, du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

est payée sous forme d'une prime de capital.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Indemnités pour le retrait du marché de légumes et de fruits, destinés à la distribution gratuite, telle que visée à l'article 4, 1°

produit contribution financière (euros/100 kg) frais de triage et d'emballage (euros/100 kg) frais de transport (euros/100 kg)
pommes 16,98 18,77 frais de transport < 25 km = 1,82frais de transport 25 - 200 km = 4,14supplément pour transport frigorifique = 1,82
poires 23,85 15,96
tomates 27,45 20,11
carottes 12,81 20,11
chou cabus 5,81 20,11
chou rouge 5,81 20,11
poivron 44,40 20,11
chou-fleur 15,69 16,91
brocoli 15,69 20,11
concombre 24,00 20,11

Art. N2.Annexe 2. - Indemnité pour le retrait du marché de légumes et de fruits ayant d'autres destinations que la distribution gratuite, telle que visée à l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 portant octroi d'aides aux organisations de producteurs dans le secteur des légumes et des fruits pour la participation collective aux mesures de crise pendant la période du 4 septembre 2014 au 10 septembre 2014 inclus suite au boycott russe

produit contribution financière (euros/100 kg)
pommes 9,92
poires 11,93
tomates 13,73
carottes 6,41
chou cabus 2,91
chou rouge 2,91
poivron 22,5
chou-fleur 7,89
brocoli 7,89
concombre 12

Art. N3.Annexe 3. - Indemnités pour la non-récolte ou la récolte en vert de légumes telle que visée à l'article 5

produit contribution financière (euros/ha)
carottes 5190,75
chou (chou cabus et chou rouge) 2421,19
chou-fleur 2663,25
brocoli 1242,75
tomates en grappe 12 537,79
tomates en vrac 12 562,49
concombre 9072,00

Art. N4.Annexe 4. - Formulaire de demande d'aide pour la participation collective aux mesures de crise pendant la période du 4 au 10 septembre 2014 inclus suite au boycott russe

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-11-2015, p. 68171-68174)

Art. N5.Annexe 5. - Formulaire pour la déclaration sur l'honneur concernant les aides minimis

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-11-2015, p. 68175-68176)

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