Texte 2015036286
Article 1er.Dans l'article 7, § 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif relatif aux subventions au tourisme, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Si dans le cadre du présent arrêté une aide est octroyée qui peut être qualifiée d'aide d'état dans le sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ladite aide sera octroyée conformément aux conditions et aux modalités du Règlement(UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal Officiel du 24 décembre 2013, L 352/1).
Par dérogation à l'alinéa premier, de l'aide peut être octroyée conformément au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187) si dans la décision individuelle relative à cette aide, toutes les conditions portant sur les procédures et sur le fond de ce règlement ont été respectées."
Art. 2.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.