Texte 2015036283
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Au chapitre 5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, il est ajouté un article 5.0.0.0.13, rédigé comme suit :
" Art. 5.0.0.0.13. § 1er. Par dérogation à l'article 2.4.7.0.2, pour les déclarations visées à l'article 3.3.1.0.3, portant sur les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique et qui sont souscrites à partir du 1er novembre 2015 ou qui ont été prolongés conformément à l'article 3.3.1.0.3, alinéa quatre, l'Eurovignette n'est due que pour les délais d'un mois commencés avant le 1er avril 2016.
Pour le calcul du montant dû, la formule suivante est appliquée :
JV/12 x M,
où :
1°JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;
2°M = les délais d'un mois qui ont été commencés avant le 1er avril 2016.
§ 2. Le membre du personnel compétent accorde un remboursement proportionnel de l'Eurovignette payée conformément au paragraphe 1er portant sur la période à partir du 1er avril 2016.
Pour le calcul du montant à rembourser, la formule suivante est appliquée :
JV x r/365 jours,
où :
1°JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;
2°r = le nombre de jours restants déjà payés, à compter à partir du 1er avril 2016.
L'article 3.4.7.0.4 ne s'applique pas. ".
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er novembre 2015.