Texte 2015036278

2 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne la boucle administrative et autres dispositions

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-11-2015
Numéro
2015036278
Page
67451
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-02/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2014035907
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " dans un registre " sont remplacés par les mots " dans un registre provisoire " ;

dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots " dans le registre " sont remplacés par les mots " dans le registre définitif ".

Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " dans le registre " sont remplacés par les mots " dans le registre définitif ".

Art. 3.Dans l'article 26, § 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " huit jours ".

Art. 4.Les articles 50 et 51 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 50. § 1er. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Les parties soumettent leur point de vue concernant l'application de la boucle administrative, avec le cas échéant leurs pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans le délai, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.

§ 2. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 3, alinéa deux du décret, ainsi que l'interlocutoire sur la prolongation du délai.

Art. 50.§ 1er. Le greffier signifie une copie de la décision de réparation, visée à l'article 34, § 4, alinéa premier du décret aux parties requérantes et intervenantes, ou leur communique l'absence d'une décision de réparation prise à temps.

§ 2. Les parties communiquent leur point de vue concernant la réparation et l'éventuelle application de l'article 36 du décret, avec le cas échéant des pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans un délai de forclusion de trente jours à compter du jour suivant la date de signification de la décision de réparation aux parties.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps. ".

Art. 5.A l'article 56, § 1er, 3°, du même arrêté, le mot " urgence " est remplacé par les mots " extrême urgence ".

Art. 6.Dans l'article 59, § 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " huit jours ".

Art. 7.A l'article 61, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " requérant " est chaque fois remplacé par les mots " requérant en intervention " ;

dans l'alinéa premier les mots " Le greffier n'inscrit pas la requête dans le registre " sont remplacés par les mots " Le greffier permet le requérant en intervention de régulariser la requête en intervention " ;

l'alinéa deux est abrogé.

Art. 8.A l'article 63, alinéa trois, 2° du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le mot " recevable " est abrogé ;

les mots " et au défendeur " sont remplacés par les mots " , au défendeur et aux éventuelles autres parties requérantes ".

Art. 9.Dans l'article 65, § 3, du même arrêté, le membre de phrase " visée au paragraphe 1er " est remplacé par le membre de phrase " visée au paragraphe 2 ".

Art. 10.A l'article 75, § 1er, alinéa deux du même arrêté, les mots " la recevabilité de " sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 77, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou à la note explicative " sont insérés entre les mots " à la note de réponse en retour " et les mots " pour autant ".

Art. 12.Dans l'article 78 du même arrêté, le membre de phrase " et, en cas d'intervention, la partie intervenante " est inséré entre les mots " met le défendeur " et les mots " au courant de la tardiveté ".

Art. 13.Dans la partie 3, chapitre 2, section 5, sous-section 1re, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à la section 4, il est ajouté un article 80, ainsi rédigé :

" Art. 80. Le greffier signifie une copie de la dernière note au requérant et, en cas d'intervention, à la partie intervenante. " ;

dans la section 5, l'article 80 est abrogé.

Art. 14.A l'article 81 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa premier est ajouté le membre de phrase " , à condition que la partie intervenante ait introduit de manière régulière un exposé écrit conformément à l'article 75 " ;

l'alinéa deux est abrogé.

Art. 15.Les articles 93 et 94 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 93. § 1er. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Les parties soumettent leur point de vue concernant l'application de la boucle administrative, avec le cas échéant leurs pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans le délai, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.

§ 2. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 3, alinéa deux du décret, ainsi que l'interlocutoire sur la prolongation du délai.

Art. 94.§ 1er. Le greffier signifie une copie de la décision de réparation, visée à l'article 34, § 4, alinéa premier du décret aux parties requérantes et intervenantes, ou leur communique l'absence d'une décision de réparation prise à temps.

§ 2. Les parties communiquent leur point de vue concernant la réparation et l'éventuelle application de l'article 36 du décret, avec le cas échéant des pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans un délai de forclusion de trente jours à compter du jour suivant la date de signification de la décision de réparation aux parties.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps. ".

Art. 16.Dans l'article 109 du même arrêté les mots " le jour après le jour de l'enregistrement de la requête " sont remplacés par les mots " le jour après le jour de notification de la requête par le greffier ".

Art. 17.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge :

les articles 5 et 6 du décret du 3 juillet 2015 modifiant l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;

le présent arrêté.

Art. 18.Le Ministre-président, ayant la politique générale du gouvernement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, et le Ministre flamande ayant l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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