Texte 2015036252

25 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2015 et mise à jour au 19-04-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-10-2015
Numéro
2015036252
Page
64911
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-25/04
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[2 1° règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs]2;

[2 règlement CTE : le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif " Coopération territoriale européenne " (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs]2;

[2 règlement FEDER : le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs]2 ;

[2 règlement FSE+ : le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs]2 ;

règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187/1), et les modifications ultérieures de celui-ci ;

règlement de minimis : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352/1), et les modifications ultérieures de celui-ci ;

règlement de minimis sur les SIEG : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 26 avril 2012, L 114/8), et les modifications ultérieures de celui-ci ;

décision sur les SIEG : la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (Journal officiel du 11 janvier 2011, L 7/3, et les modifications ultérieures de celui-ci ;

entreprise : toute entité, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité économique. [1 Les sociétés avec personnalité juridique de droit privé,]1 les associations exerçant une activité économique et les entreprises étrangères ayant un statut similaire, disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande sont considérées comme telle. A l'exception des syndicats représentatifs, l'entreprise doit avoir la personnalité juridique de droit public ou privé ;

10°aides d'Etat : toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

11°aides : toute mesure prévoyant l'octroi de subventions à des entités ne devant pas être considérées comme une entreprise ;

12°[2 comité de suivi : le comité de suivi visé au titre IV, chapitre 1er, du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ]2;

13°[2 autorité de gestion : l'autorité publique qui est chargée de la gestion du programme opérationnel du FEDER et du FSE conformément au principe de bonne gestion financière et conformément au titre VII du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ]2 ;

14°Fonds européen de développement régional (FEDER) : le fonds tel que fixé dans le Règlement FEDER. Ce fonds implique tant l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi " que l'objectif " Coopération territoriale européenne " ;

15°[2 15° Fonds social européen plus (FSE+): le Fonds social européen plus (FSE+), visé dans le règlement FSE+]2;

16°Agentschap Ondernemen (Agence de l'Entrepreneuriat) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au domaine politique EWI (Economie, Sciences et Innovation). A partir du 1er janvier 2016, ladite agence est lue comme " Agentschap voor Innoveren en Ondernemen ".

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(1AGF 2021-02-26/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-03-2021)

(2AGF 2022-12-23/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2.- Dispositions générales

Art. 2.Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent à tous les projets, qu'ils relèvent de la réglementation relative aux aides d'Etat ou non.

Art. 3.[1 . Le présent arrêté s'applique aux projets dans le cadre des programmes suivants :

le Programme FEDER flamand " Investissement pour l'emploi et la croissance " financé par le Fonds européen de développement régional 2021-2027 ;

les Programmes " Coopération territoriale européenne " financés par le Fonds européen de développement régional 2021-2027 ;

le Programme flamand Fonds social européen plus ]1.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.Le [1 comité]1de suivi du programme en question fixe la procédure et les critères de sélection auxquels un projet doit répondre pour être éligible à l'aide.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.L'autorité de gestion du programme en question décide quels sont les projets admis à l'octroi d'aides, sur la base des modalités, des priorités, des critères de sélection et du budget disponible dudit programme.

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(1) pas de version françaiseArt. 6.L'autorité de gestion du programme en question se charge des modalités d'application des aides octroyées. Celles-ci sont reprises dans chaque contrat de subvention individuel.

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(1) pas de version françaiseChapitre 2. - Aides non assujetties à une réglementation relative aux aides d'Etat

Art. 7.Les aides octroyées à des entités n'étant pas considérées comme des entreprises ne sont pas assujetties à une réglementation relative aux aides d'Etat. A ces aides s'appliquent les règles du programme en question, reprises dans le règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels, le Règlement CTE, le Règlement FEDER ou [1 règlement FSE+]1.

L'autorité de gestion décide de l'octroi de cette aide. [1 L'autorité de gestion ]1 peut décider d'accorder un pourcentage d'aide inférieur à l'aide maximale autorisée suivant les règles du programme.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 3.- Aides d'Etat accordées aux entreprises

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 8.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'octroi des aides d'Etat aux entreprises.

Art. 9.Lorsque des aides d'Etat sont accordées conformément au présent arrêté, l'organisation en question doit en être informée. L'entreprise en est mise au courant par écrit par l'Agentschap Ondernemen ou par [1 l'autorité de gestion FSE+ ]1.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.Seuls les projets approuvés par l'autorité de gestion font l'objet du présent arrêté. L'autorité de gestion peut décider d'accorder un montant d'aide ou un pourcentage d'aide qui est inférieur au montant ou au pourcentage maximal d'aide, conformément aux règles relatives aux aides d'Etat.

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(1) pas de version françaiseSection 2. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels

Art. 11.L'autorité de gestion décide de l'octroi des aides d'Etat tout en se basant sur les dispositions visées au Chapitre III [1 ...]1du règlement général d'exemption par catégorie.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'autorité de gestion peut juger de la compatibilité des aides d'Etat prévues avec des dispositions du règlement général d'exemption par catégorie autres que les dispositions reprises à l'alinéa premier.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 12.Les aides d'Etat sont accordées dans les limites maximales du règlement général d'exemption par catégorie. L'autorité de gestion vérifie si toutes les modalités du règlement général d'exemption par catégorie sont respectées.

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(1) pas de version françaiseArt. 13.[1 A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne fait pas l'objet d'une procédure, en vertu du droit européen, tendant à la récupération d'une aide octroyée au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.

Aucune aide n'est octroyée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité.

Aucune aide n'est octroyée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs énoncés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement précité.

L'aide n'est pas octroyée si elle devait entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.

Lors de l'octroi de l'aide, l'autorité de gestion respecte les obligations en matière de publication et d'information visées à l'article 9 du règlement précité. Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle excédant le seuil applicable, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site internet dédié à la transparence de la Commission européenne ]1.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 14.Les aides d'Etat ne sont octroyées que si l'effet stimulant de ces aides est prouvé conformément à l'article 6 du règlement général d'exemption par catégorie. L'autorité de gestion statue sur ce point.

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(1) pas de version françaiseSection 3. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement de minimis

Art. 15.Si les conditions visées dans la section 2 ne sont pas remplies, l'autorité de gestion peut accorder des aides d'Etat aux entreprises aux conditions visées dans le règlement de minimis.

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(1) pas de version françaiseSection 4. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement de minimis sur les SIEG ou à la décision sur les SIEG

Art. 16.Si la prestation de services par le Gouvernement flamand est déterminée comme service d'intérêt économique général, l'autorité de gestion peut accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans le règlement de minimis sur les SIEG, ou accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans la décision sur les SIEG.

A l'alinéa premier, il faut entendre par indemnité : une compensation financière pour la prestation d'un service.

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(1) pas de version françaiseSection 5. - Aides d'Etat aux entreprises sous la condition de signalement à la Commission européenne, directement basées sur l'article 107 du Traité

Art. 17.[1 L'autorité de gestion]1peut, sous la condition de signalement à la Commission européenne, accorder une aide aux entreprises qui est directement basée sur l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si l'aide ne relève pas des dispositions du règlement général d'exemption par catégorie, du règlement de minimis, du règlement de minimis sur les SIEG ou de la décision sur les SIEG.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 4.- Paiement, recouvrement et contrôle

Art. 18.L'autorité de gestion fixe les modalités pour ce qui est du paiement et du recouvrement, visés [1au titre VI ]1, du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 19.[1 Le service Inspection & Support ]1de l'Agentschap Ondernemen est compétent [1 pour effectuer ]1 des contrôles sur les aides et les aides d'Etat octroyées sur la base du présent arrêté dans le cadre du règlement FEDER et du règlement CTE.

["1 La division de l'Inspection sociale flamande"° du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est compétente pour tous les contrôles concernant les aides et les aides d'Etat octroyées en vertu du présent arrêté dans le cadre du Règlement FSE. Les contrôles sont effectués par application des dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

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(1AGF 2022-12-23/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'Emploi, l'Economie, l'Innovation et les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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