Texte 2015036164

14 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-9-2015
Numéro
2015036164
Page
60735
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-14/02
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2015
Texte modifié
2008200909
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juin 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. La commission consultative, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 19 octobre 2007, est composée de cinq membres à voix délibérative.

La commission consultative est composée comme suit :

le président, secrétaire général de l'entité compétente ;

quatre membres, représentants de l'entité compétente.

Il est nommé autant de membres suppléants que de membres effectifs.

L'entité compétente propose les membres effectifs et suppléants et le président suppléant.

Les avis sont émis à la majorité des voix.

La commission consultative est toujours assistée par un expert du " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " qui est chargé des commentaires techniques des dossiers.

La commission consultative peut inviter un ou plusieurs experts à voix consultative à assister aux délibérations. Ces experts peuvent être des membres du personnel du " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing).

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le producteur qui désire utiliser une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en avise au préalable l'entité de contrôle. ".

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